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20/06/2012 | FRANCE | N°10PA05945

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 juin 2012, 10PA05945


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ORDICOM, dont le siège est chez Credinfor, 9 rue Chaptal à Paris (75009), par Me Belot ; la société ORDICOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708394/2-2 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et,

d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ORDICOM, dont le siège est chez Credinfor, 9 rue Chaptal à Paris (75009), par Me Belot ; la société ORDICOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708394/2-2 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2002, ensemble les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff rapporteur public ;

Considérant que la société ORDICOM fait appel du jugement n° 0708394/2-2 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2002, ensemble les pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 76 623 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la société ORDICOM a été assujettie au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la société ORDICOM relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;

Considérant qu'il est constant que les charges facturées à hauteur de 7 250 F au titre de l'année 1998 et 435 647 F au titre de l'année 1999 par les sociétés Datascor, Promosysteme et Sedinfor ne sont étayées d'aucune pièce justificative ; qu'il est également constant que les charges facturées à hauteur de 97 448 F au titre de l'année 1998 et 252 960 F au titre de l'année 1999 par les sociétés Datascor et Promosysteme ne sont étayées que par des notes de frais au libellé sommaire, non numérotées et dépourvues de toute précision quant aux dates, lieux et objet des dépenses concernées ; que la société ORDICOM, qui ne produit devant le juge de l'impôt aucun justificatif nouveau, se borne à faire valoir qu'elle constitue avec les sociétés Datascor, Promosystème et Sedinfor un groupe informel qui procède à la mutualisation de ses charges, les écritures litigieuses traduisant ainsi des opérations de refacturation et de compensation entre les entités dudit groupe ; qu'une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait dispenser chacune des sociétés concernées de la justification de ses propres écritures de charges ; que, faute pour la société ORDICOM de fournir les éléments d'une telle justification, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité des sommes susénumérées ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à contester la réintégration dans ses résultats des années en cause des déficits reportables qu'elle a déclarés au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et résultant des écritures de charges susmentionnées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des informations obtenues par le service dans l'exercice de son droit de communication auprès des sociétés Datascor et Credinfor, que ces dernières ont comptabilisé en charges, au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, diverses factures émises par la société ORDICOM, pour des montants totaux respectifs de 53 527 euros, 68 602 euros et 21 246 euros ; que, faute pour la société requérante d'avoir comptabilisé en produits lesdites sommes, le service les a réintégrées au résultat des exercices concernés ; que la société ORDICOM se borne à invoquer, en appel comme en première instance, l'existence de " refacturations se situant dans le système de mutualisation " susévoqué, " ayant donné lieu à compensations et donc neutralisation " ; qu'elle n'apporte, toutefois, à l'appui de son argumentation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne fournit notamment, et en tout état de cause, aucune pièce permettant d'établir la réalité des compensations invoquées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à contester ces redressements " pour les mêmes motifs ", la société ORDICOM, qui n'a pas été en mesure de justifier de la réalité de diverses dettes censées avoir été contractées auprès des sociétés Sedinfor, Datascor et de " fournisseurs divers ", pour des montants totaux respectifs de 67 116 euros en 2001 et 3 811 euros en 2002, ne critique pas utilement les redressements résultant de la réintégration des sommes correspondantes dans son bénéfice imposable de ces années ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à se prévaloir des règles applicables en matière d'intangibilité du bilan d'ouverture, la société ORDICOM ne conteste pas utilement le redressement maintenu, au titre du passif injustifié de taxe sur la valeur ajoutée, au motif que l'écriture en date du 31 août 2000 portant " annulation de la CA3 de février 2000 suite à une erreur " n'était assortie d'aucune pièce justificative ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la société ORDICOM ne développe, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2002, aucun moyen propre, mais se borne à se reporter à son argumentation développée en matière d'impôt sur les sociétés, argumentation qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut qu'être écartée ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant que, compte tenu de l'importance et du caractère systématique des irrégularités comptables pratiquées par la société ORDICOM, de la pratique d'un système opaque de refacturation et de compensation au sein du groupe de sociétés auquel appartient la requérante, de l'absence de comptabilisation des produits déduits en charge par les autres sociétés du groupe, le ministre doit être regardé comme établissant l'absence de bonne foi de la société requérante, laquelle n'est, en conséquence, pas fondée à demander la décharge des pénalités mises à sa charge sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ORDICOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ORDICOM à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris au titre de l'année 2001.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société ORDICOM est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 10PA05945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05945
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-20;10pa05945 ?
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