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19/06/2012 | FRANCE | N°11PA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 11PA00542


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour Mme Fatma veuve ABED, demeurant ..., par Me Angot ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920920/12-1 en date du 27 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant à son mari décédé, M. ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre

2009 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour Mme Fatma veuve ABED, demeurant ..., par Me Angot ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920920/12-1 en date du 27 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant à son mari décédé, M. ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconnaître la qualité de combattant à son mari décédé, M. , et de délivrer une carte de combattant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant pour son mari décédé qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, Mme fait appel de l'ordonnance du 27 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a statué sur une demande tendant à l'attribution de la qualité de combattant à M. né le 13 novembre 1934 à Sidi Hosni ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les documents militaires attribuant la médaille militaire à M. -Khadour Ben Mohamed au titre des actions et des blessures qu'il a eues alors qu'il été affecté au 5ème régiment de marche de Tirailleurs en août 1918, qui se rattachent à des services accomplis par le père de M. , ne sont pas de nature à établir que ce dernier aurait eu, pour sa part, vocation à se voir reconnaître la qualité de combattant du seul chef des services militaires effectués par son père ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la " vérification de la demande de carte du combattant " établie le 14 mai 2012 par les services du ministère de la défense, dont les mentions ne sont pas contestées, que si M. a été présent en Algérie, en qualité d'appelé, au centre d'instruction du 19ème régiment de génie du 18 janvier au 13 février 1956, il a ensuite été affecté, pendant la période allant du 15 février au 27 avril 1956, au sein du 35ème bataillon du génie, en métropole, avant d'être réformé le 26 avril 1956 et radié des effectifs de l'armée ; que ni le 19ème régiment de génie ni le 35ème bataillon du génie n'ont été reconnus comme unités combattantes au titre de la période au cours de laquelle M. y était affecté ; qu'enfin, l'intéressé ne justifie pas avoir connu cinq actions de feu ou avoir reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; que, dans ces conditions, Mme n'établit que son époux remplissait effectivement l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite, et en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme , n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par Mme doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 11PA00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00542
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03-04 Armées et défense. Combattants. Carte de combattant.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ANGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;11pa00542 ?
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