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14/06/2012 | FRANCE | N°10PA03087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 juin 2012, 10PA03087


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour la société anonyme ADAMS ET ROYER, dont le siège est 1, rue de Stockholm à Paris (75008), par Me Foucault ; la société ADAMS ET ROYER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617952/1-3 du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, des rappels de t

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Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour la société anonyme ADAMS ET ROYER, dont le siège est 1, rue de Stockholm à Paris (75008), par Me Foucault ; la société ADAMS ET ROYER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617952/1-3 du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que la société ADAMS ET ROYER, qui exerce une activité de conseil en stratégie d'entreprise et en ingénierie financière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000 à 2002 ; qu'elle relève appel du jugement du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle établis au titre des années 2000 et 2001, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

Sur la recevabilité des conclusions de la société ADAMS ET ROYER :

Considérant que, comme le fait valoir le ministre en défense, la société requérante n'a été soumise à aucun complément d'impôt sur les sociétés ni à aucun complément de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont, par suite, sans objet et, partant, irrecevables ;

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxées d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 " et qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure " ; qu'il n'est pas contesté que la société n'a pas déposé dans les trente jours de la mise en demeure qu'elle a reçue le 17 avril 2001 sa déclaration de résultat de l'année 2000 ; que si elle fait valoir que ce défaut de déclaration trouve sa cause dans le conflit qui l'opposait alors au cabinet comptable chargé d'établir son compte de résultat et son bilan, elle ne justifie pas de circonstances pouvant être qualifiées de force majeure ; que le fait que l'administration, faute d'avoir procédé à la mise en demeure requise, a renoncé a recourir pour l'année 2001 à la procédure de taxation d'office initialement envisagée, n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure de taxation d'office adoptée pour l'année 2002 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office utilisée pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2000 doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2 La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... " ; que l'administration a comparé les chiffres d'affaires déclarés en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux chiffres d'affaires ressortant des déclarations de résultat des exercices 2000 et 2001, diminués des créances sur les clients correspondant à des exportations, diminués de la variation positive du montant des créances sur les clients entre le début et la fin de chaque exercice ou augmentés de la variation négative des mêmes postes et, enfin, diminué des avances versées par les clients comptabilisées au 1er janvier 2000 ; qu'elle a rehaussé les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de l'excédent du chiffre d'affaires ainsi corrigé sur les bases déclarées, soit 450 346 F au titre de la période de l'année 2000 et 230 018 F au titre de la période de l'année 2001 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette comparaison, d'une part, présente toutes les garanties de rigueur nécessaire dès lors qu'en principe le chiffre d'affaires déclaré au titre de l'impôt sur les sociétés, corrigé comme il a été dit, et le chiffre d'affaires déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes périodes devraient être égaux, d'autre part, constitue une méthode de vérification des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société ne soutient pas que les éléments comptables sur le fondement desquels elle a effectué ses déclarations de résultat seraient erronés, ni qu'elle aurait consenti des avoirs à ses clients ; que l'existence, d'ailleurs non établie, de provisions sur les créances détenues sur les clients, n'affecte pas le montant du chiffre d'affaires déclaré au titre de l'impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'insuffisance de déclaration des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectés par la société ;

S'agissant du complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que des dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues, et que l'obligation de régler celles-ci au cours d'un exercice ultérieur soit ainsi certaine ; qu'aux termes de la délibération adoptée le 15 mai 1997 par le conseil d'administration de la société ADAMS ET ROYER : " le conseil décide de fixer à UN MILLION TROIS CENT CINQUANTE MILLE (1 350 000,-) Francs la rémunération annuelle du président du conseil d'administration. Toutefois, à la demande du président, cette rémunération pourrait ne pas être perçue en totalité, si les comptes de la société, tant au niveau de l'équilibre d'exploitation que celui de la trésorerie, venaient à en pâtir " ; qu'eu égard aux termes ambigüs dans lesquels elle est rédigée, cette décision, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme un engagement ferme de la société de verser à l'intéressé une rémunération annuelle atteignant nécessairement la somme de 1 350 000 F ; que, par suite, l'administration était fondée à considérer que la provision constituée au titre de l'exercice 2000 pour le paiement de l'intégralité de la rémunération n'était pas déductible ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un " profit sur le Trésor " chaque fois que le droit qui lui est ouvert, de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration était, par suite, en droit de rehausser les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société ADAMS ET ROYER du montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe collectée qu'elle n'avait pas reversée à l'Etat ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôt, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes " et qu'aux termes de l'article 1668 A du même code : " L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux " ; qu'une cotisation d'imposition forfaitaire annuelle exigible au cours d'une année est déductible de cotisations d'impôt sur les sociétés exigibles au cours de cette année et des deux années suivantes, que cette cotisation d'imposition forfaitaire annuelle, comme les cotisations d'impôt sur les sociétés, aient fait l'objet d'un paiement spontané à leur date d'exigibilité ou d'une mise en recouvrement ultérieure ; qu'il suit de là que la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle que la société aurait dû acquitter le 31 mars 2000, qu'elle n'a pas acquittée spontanément et qui a été mise à sa charge par avis de mise en recouvrement le 2 décembre 2004, est déductible des cotisations d'impôt sur les sociétés que la société aurait dû verser au cours de l'année 2000 et des deux années suivantes, qu'il s'agisse de cotisations d'impôt sur les sociétés spontanément versées par la société ou de cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge par voie de rôle, notamment au titre de l'année 2000, le cas échéant après les deux années visées par l'article 220 A précité ; que le moyen tiré de ce que la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 1 600 euros mise à la charge de la société ADAMS ET ROYER par voie de rôle mis en recouvrement en 2004 au titre de l'année 2000 est imputable sur le complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la requérante au titre de la même année doit, dès lors, être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen relatif aux amortissements réputés différés imputables sur le bénéfice de l'année 2001 est dépourvu d'objet faute pour la société d'avoir été soumise à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de ladite année ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que la société ADAMS ET ROYER ne peut utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal pour la période antérieure au 1er janvier 2006 ; qu'elle ne peut demander l'application des dispositions de la loi de finances pour 2006 qui ne sont pas applicables à cette période ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ADAMS ET ROYER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société ADAMS ET ROYER au titre de l'année 2000 est réduit de la somme de 1 600 euros ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société ADAMS ET ROYER la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ADAMS ET ROYER est rejeté.

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N° 10PA03087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03087
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP J-P FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-14;10pa03087 ?
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