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08/06/2012 | FRANCE | N°11PA03940

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juin 2012, 11PA03940


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour la SOCIÉTÉ ANONYME LYDIA VOYAGES, dont le siège est 2, rue Caron à Paris (75004), par Mes Morisset et Michel ; la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916860 en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et en 2003, ainsi que des pénali

tés correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour la SOCIÉTÉ ANONYME LYDIA VOYAGES, dont le siège est 2, rue Caron à Paris (75004), par Mes Morisset et Michel ; la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916860 en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et en 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Morisset, pour la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES ;

Considérant que la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES, qui exerce une activité d'agence de voyages et dont Mme Bijaoui est la dirigeante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'occasion de cette vérification, le service a notamment remis en cause la déduction, au titre des exercices clos en 2002 et en 2003, d'une part, de frais divers, au motif qu'ils correspondaient à des dépenses personnelles des époux Bijaoui, et, d'autre part, des cotisations de retraite et de prévoyance complémentaires versées en application de contrats souscrits auprès de trois compagnies d'assurance, au motif que ces versements ne résultaient pas d'un engagement juridique opposable à la société et ne bénéficiaient qu'à Mme Bijaoui, qui n'était pourtant pas la seule salariée de l'entreprise ; qu'à l'issue de ce contrôle, la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2002 et en 2003, majorées des intérêts de retard et, en ce qui concerne les rectifications relatives aux dépenses personnelles, des pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES relève appel du jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

Considérant que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, ne fait mention que du mémoire introductif d'instance et de la note en délibéré, mais pas des mémoires en défense de l'administration, ni du mémoire en réplique de la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES ; que, toutefois, la mention de ces mémoires et leur analyse sont contenues dans un document qui figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif à la Cour de céans ; que ce document, qui comporte les signatures prescrites par l'article R. 741-7, peut être regardé comme faisant partie de la minute ; qu'ainsi, la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle dès lors que la minute ne mentionne ni n'analyse les mémoires en défense de l'administration et son mémoire en réplique ;

Considérant, en second lieu, que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre aux arguments présentés au soutien des moyens, n'a omis de répondre à aucun des moyens soulevés par la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES, qui indique l'impôt concerné, les exercices en litige, les éléments de fait retenus par le service et les montants des rectifications, ainsi que les articles pertinents du code général des impôts, énonce les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les rectifications envisagées, et ce en des termes suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec le service et de présenter utilement ses observations ; que la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification qui lui a été adressée par le service est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que le service vérificateur a remis en cause la déduction, au titre des deux exercices litigieux, de sommes correspondant à des frais hôteliers engagés à Deauville et à l'acquisition de parfums, de bijoux, de places de spectacles et d'alcools, au motif que ces sommes correspondaient à des dépenses personnelles des époux Bijaoui ;

Considérant que si la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES, qui se prévaut de ce que son activité " comprend une part importante de relation commerciale " et " implique nécessairement des frais de représentation et de réception ", soutient que les sommes dont la déduction a ainsi été remise en cause correspondent à " des frais qui, par essence, découlent de [son] activité même ", elle ne produit aucune pièce de nature à établir le lien entre les dépenses litigieuses et son activité, alors, au demeurant, que l'administration fait valoir, sans être contredite, que les dépenses ne sont assorties d'aucun justificatif ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service vérificateur a refusé la déduction des sommes litigieuses ;

Considérant, en second lieu, que, parmi les dépenses de personnel déductibles du bénéfice au titre des charges, en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, et qui doivent avoir été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, figurent les cotisations versées par l'entreprise au titre d'un régime de retraite ou de prévoyance, dans la mesure où le régime de retraite en vertu duquel ces cotisations sont versées s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories de celui-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le contrat de retraite ou de prévoyance complémentaires souscrit par un employeur s'applique de plein droit à la totalité ou à une catégorie déterminée de ses salariés, caractérisant de ce fait un régime collectif et impersonnel, une société est fondée à déduire de son résultat imposable les cotisations ou les primes versées en exécution de ce contrat ;

Considérant qu'il est constant que, si les trois contrats de retraite et de prévoyance complémentaires ont été souscrits par la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES au bénéfice de la catégorie de ses salariés constituée de ses cadres, seule Mme Bijaoui bénéficie de ce régime, alors qu'au cours des exercices clos en 2002 et 2003, elle n'était pas le seul salarié relevant de cette catégorie ; que, dans ces conditions, et sans que puissent y faire obstacle les circonstances qu'à la date de la souscription des contrats, Mme Bijaoui était le seul cadre de la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES et que le salarié de cette société devenu cadre après la souscription des contrats ne bénéficierait pas du régime de retraite et de prévoyance complémentaires en raison, selon la société requérante, d'un " oubli " de sa part, les cotisations litigieuses ne sauraient être regardées comme versées au titre d'un régime présentant un caractère collectif et impersonnel et n'étaient dès lors pas déductibles des résultats imposables de la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES ; qu'en outre et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'avantage ainsi accordé à Mme Bijaoui n'ayant pas été comptabilisé au titre des avantages en nature, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, le service vérificateur pouvait à bon droit le regarder comme une rémunération ou un avantage occulte non déductible des résultats imposables ;

Considérant que si la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 4 G-3331 n° 28, en vertu de laquelle il est admis que les entreprises puissent s'abstenir de procéder à l'inscription en comptabilité des avantages en nature à condition de fournir à l'appui de leur déclaration un état comportant soit pour chaque bénéficiaire, soit globalement s'il s'agit d'avantages collectifs, l'indication du montant par catégorie des avantages en nature alloués au cours de l'exercice, il n'est en tout état de cause pas établi, ni même allégué, que la société requérante aurait mentionné les cotisations litigieuses dans un état annexé au compte de résultats ;

En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître un base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

Considérant que l'administration, qui se prévaut de la nature personnelle des dépenses litigieuses et de la répétition des manquements commis, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ LYDIA VOYAGES est rejetée.

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N° 11PA03940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03940
Date de la décision : 08/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges salariales.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABINET AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-08;11pa03940 ?
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