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07/06/2012 | FRANCE | N°11PA04371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juin 2012, 11PA04371


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2011, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant ..., par Me Thibolot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102136/6 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de

séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2011, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant ..., par Me Thibolot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102136/6 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer sans délai un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 11 mars 1971, a bénéficié d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade du 9 octobre 2008 jusqu'au 11 mars 2010 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 14 octobre 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé ce renouvellement et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté précité du 14 octobre 2010 du préfet du Val-de-Marne et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

/ - et la durée du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté contesté, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis émis le 22 juillet 2010 par le médecin inspecteur de santé publique au sein de l'agence régionale de santé, rendu au " vu du certificat médical confidentiel rédigé par le docteur B le 22 juillet 2009 " ; qu'il ressort également des pièces du dossier, en particulier du certificat produit par le requérant et établi le 17 mai 2011 par le docteur C de l'hôpital des Quinze-Vingts à Paris, que, postérieurement à l'établissement du certificat précité du docteur B, M. A a subi le 19 juillet 2010, une intervention micro-chirurgicale spécialisée consistant en une seconde greffe de cornée et nécessitant une surveillance et des soins post-opératoires sur une période de quinze à dix-huit mois ; que le préfet du Val-de-Marne qui n'a produit de mémoire ni devant le tribunal ni devant la Cour, n'établit pas qu'il aurait disposé de cette information et en aurait tenu compte lors de l'examen particulier de la situation personnelle de M. A, ni qu'il ne se serait pas considéré comme lié par l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que les motifs qui s'attachent à l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, impliquent seulement que l'administration réexamine la situation du requérant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil, Me Thibolot, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à payer à Me Thibolot la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 14 octobre 2010, par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Thibolot une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 10PA03855

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N° 11PA04371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04371
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : THIBOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-07;11pa04371 ?
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