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07/06/2012 | FRANCE | N°11PA02218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juin 2012, 11PA02218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2011 et 25 mai 2011, présentés pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Dubois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000503/1 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n° 428/MTE/IT2/SQ/rc du 9 juin 2010, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, d'autre part, à la condamnation du service de l'inspection du travail à lui payer la somme de 100

000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2011 et 25 mai 2011, présentés pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Dubois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000503/1 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n° 428/MTE/IT2/SQ/rc du 9 juin 2010, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, d'autre part, à la condamnation du service de l'inspection du travail à lui payer la somme de 100 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision précitée n° 428/MTE/IT2/SQ/rc du 9 juin 2010 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

3°) de mettre à la charge du Gouvernement de la Polynésie française et de la société Tahiti Beachcomber (Hôtel Intercontinental Moorea Resort and Spa) une somme de 330 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française modifiée ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française modifiée par la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;

Vu la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre II du Titre I du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail ;

Vu la délibération n° 91-32 AT du 24 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre V du Titre IV du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 intitulé " Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel " ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 428/MTE/IT2/SQ/rc du 9 juin 2010, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : " A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois " et qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 643 du code civil, lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est majoré d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. A bénéficiait d'un délai de quatre mois pour interjeter appel contre le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 21 décembre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce jugement lui a été notifié par courrier recommandé en date du 10 janvier 2011 ; que, par suite, la requête sommaire de M. A, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2011, n'est pas tardive et la fin de non recevoir opposée à cette requête doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'il appartient à l' employeur de déterminer, dans sa demande d'autorisation de licenciement, la nature du licenciement envisagé en indiquant si ce licenciement est justifié par un motif économique, par un motif disciplinaire, par l'inaptitude physique du salarié ou par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que l'autorité administrative, saisie de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, est tenue par la qualification du licenciement ainsi donnée par l'employeur dans sa demande et doit se prononcer sur l'ensemble des griefs énoncés dans cette demande et qui peuvent légalement fonder sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. A a sollicité le 15 avril 2010 l'autorisation de licencier ce dernier aux motifs, selon les termes mêmes de la demande, de l'" insuffisance professionnelle et carences de nature à ne pas continuer le contrat de travail " et de la " mésentente avec ses collègues et son employeur " ; que sur l'ensemble des faits reprochés à l'intéressé, la plupart de ceux retenus comme établis par l'inspecteur du travail dans la décision contestée relevaient de la faute disciplinaire ; que l'inspecteur du travail s'est borné à conclure que " la gravité des manquements compte tenu des exigences du poste est avérée et ne permet plus la continuation du contrat de travail " sans qualifier la nature des manquements et par suite le fondement du licenciement accordé ; qu'en outre il ne s'est pas prononcé sur la totalité des griefs invoqués par l'employeur ; que sa décision doit ainsi être regardée comme insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande du 9 juin 2010, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge du Gouvernement de la Polynésie française et de la société Tahiti Beachcomber (Hôtel Intercontinental Moorea Resort and Spa) le paiement à M. A d'une somme de 230 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Gouvernement de la Polynésie française et la société Tahiti Beachcomber (Hôtel Intercontinental Moorea Resort and Spa) demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 21 décembre 2010 et la décision n° 428/MTE/IT2/SQ/rc du 9 juin 2010 autorisant le licenciement de M. A sont annulés.

Article 2 : Le Gouvernement de la Polynésie française et la société Tahiti Beachcomber (Hôtel Intercontinental Moorea Resort and Spa) verseront solidairement à M. A une somme de 230 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 11PA02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02218
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-07;11pa02218 ?
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