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05/06/2012 | FRANCE | N°11PA02527

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 juin 2012, 11PA02527


Vu le recours, enregistré le 31 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0907277/6-2 du 26 avril 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision par laquelle il a retiré quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. Michel à la suite de l'infraction commise le 21 septembre 200

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2°) de rejeter la demande de M. ;

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Vu le recours, enregistré le 31 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0907277/6-2 du 26 avril 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision par laquelle il a retiré quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. Michel à la suite de l'infraction commise le 21 septembre 2001 ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 21 septembre 2001, 19 avril 2003, 9 janvier 2005, 31 décembre 2005, 16 avril 2006, 26 juin 2007, 10 août 2007 et 20 août 2008, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre points, deux points, deux points, deux points, deux points, deux points, quatre points et six points du capital affecté au permis de conduire de M. ; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de huit points obtenue les 2 septembre 2005 et 5 septembre 2007, le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 23 mars 2009, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel du jugement du 26 avril 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision retirant quatre points à la suite de l'infraction commise par M. le 21 septembre 2001 ; que, par la voie de l'appel incident, M. demande l'annulation de ce même jugement en tant que le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2009 et des autres décisions de retrait de points susmentionnées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'appel incident :

Considérant que les conclusions par lesquelles M. demande l'annulation du jugement du 26 avril 2011 en tant que le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2009 et des décisions de retrait de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 19 avril 2003, 9 janvier 2005, 31 décembre 2005, 16 avril 2006, 26 juin 2007, 10 août 2007 et 20 août 2008 présentent à juger un litige distinct de celui que présente à juger l'appel principal du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui porte uniquement sur la décision lui retirant quatre points à la suite de l'infraction commise le 21 septembre 2001 ; que ces conclusions, qui ont été enregistrées en dehors du délai de recours en appel, sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant que, par un arrêt du 28 janvier 2002 dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, le Tribunal de police de Beaune a condamné M. pour avoir, le 21 septembre 2001, commis une infraction de dépassement de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieure à 50 km/h ;

Considérant que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt ainsi le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la réalité de l'infraction commise par M. a été établie par une condamnation pénale devenue définitive ; que, dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions du code de la route précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le retrait opéré à la suite de l'infraction commises le 21 septembre 2001 n'aurait pas été notifié à M. est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réalité de l'infraction commise par M. a été établie par une condamnation pénale devenue définitive ; que, dès lors, l'intéressé n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'infraction ne lui est pas imputable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 21 septembre 2001 et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande M. ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'appel et la demande de M. , n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de restituer douze points retirés au capital affecté à son permis de conduire doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0907277/6-2 du 26 avril 2011 est annulé en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a retiré quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. à la suite de l'infraction commise le 21 septembre 2001.

Article 2 : La demande de M. tendant à l'annulation de la décision retirant quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 septembre 2001 et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 11PA02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02527
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BENEZRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-05;11pa02527 ?
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