Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. Christophe A, demeurant chez Mme Graca B C, par Me Pantou ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11101040/8 en date du 27 janvier 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et a déterminé le pays de destination de cet éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2011 susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an " ;
Considérant que M. A, de nationalité congolaise, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 novembre 2005, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 23 décembre 2005 ; que, par une décision du 17 février 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le recours que M. A a formé contre cette décision a été rejeté par la commission nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 décembre 2007 ; que, par arrêté en date du 29 janvier 2008, notifié le 8 février 2008, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire et a déterminé le pays de destination de cet éloignement ; que, par un arrêté du 19 janvier 2011, pris sur le fondement du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a décidé de reconduire M. A à la frontière et a déterminé le pays de destination de cette reconduite ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 27 janvier 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2011 susmentionné ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui fat l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) " ;
Considérant qu'il ressort des mentions manuscrites portées sur l'arrêté contesté que M. A en a reçu la notification le 19 janvier 2011 à 14h25 ; qu'il ressort des mentions de la télécopie du recours présenté par M. A devant le tribunal administratif que ce recours a été " reçu le 21 janvier 2011 à 14h26 et 18 secondes " avec une " durée de 61 secondes " et qu'il a été " imprimé le 21 janvier 2011 à 14h26 et 18 secondes " ;
Considérant qu'eu égard aux mentions figurant sur l'arrêté et sur la télécopie et compte tenu de la marge d'erreur technique inhérente à ce procédé de transmission, M. A est réputé, dans les circonstances particulières de l'espèce, avoir formé son recours en temps utile devant le Tribunal administratif de Paris ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé que sa demande était tardive et donc irrecevable et à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 19 janvier 2011 a été signé par Mme D, qui a reçu du préfet de police délégation de signature, notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour des étrangers et d'obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de paris et de la préfecture de police le 22 septembre 2010, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, sous directeur de l'administration des étrangers, de Mme G, adjointe au sous-directeur de l'administration des étrangers, et de M. E, chef du 8ème bureau ; que M. A n'établit ni même n'allègue que M. F, Mme G et M. E n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 3° du II de l'article L. 511-1 qui fonde la mesure de reconduite à la frontière ; qu'il précise notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, cet arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté pour ce motif ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'en se bornant à invoquer, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, la " présence de sa famille en France " et la " possibilité d'insertion professionnelle ", M. A n'établit nullement que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du 22 septembre 2010 aurait en l'espèce porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que M. A, qui n'apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'établit ni la réalité ni l'actualité des risques qui seraient encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2011 doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 11101040/8 en date du 27 janvier 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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N° 11PA01147