Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI, dont le siège est situé BP 8021 Puurai à Faa'a (98704), par Me Quinquis ; la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100107/1 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2162 CM, en date du 24 novembre 2010, par lequel la Polynésie française a autorisé la société Froid de Polynésie à occuper temporairement l'emplacement du domaine public maritime d'une superficie de 2 250 m2, situé après la passe de Taunoa pour une période de trente années ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2162 CM du 24 novembre 2010, ensemble l'arrêté n° 177 CM du 15 février 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI relève appel du jugement en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2162 CM en date du 24 novembre 2010 et l'arrêté modificatif n° 177 CM du 15 février 2011 par lesquels la Polynésie française a autorisé la société Froid de Polynésie à occuper temporairement le domaine public maritime, sur une superficie de 2 250 m² située après la passe de Taunoa, pour une période de trente années, en vue de l'implantation d'un réseau de prise d'eau de mer profonde pour la distribution d'eau glacée via un réseau de distribution sur les communes de Papeete, Pirae et Arue ;
Considérant que si la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI invoque sa qualité de concurrent direct pour l'exploitation de la technique " Sea Water Air Conditioning " (S.W.A.C.) en vue de la climatisation de l'hôpital du Taaone, la seule qualité de concurrent potentiel à un marché ou à une délégation de service public relatif à l'exploitation de cette technologie S.W.A.C. ne suffit pas à conférer à la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté portant autorisation d'occupation du domaine public maritime, alors qu'elle n'a elle-même jamais sollicité une telle autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI la somme demandée par la société Froid de Polynésie au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Froid de Polynésie présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11PA03813