Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 25 mai 2011, présentés pour M. Daniel Didier Ekoué Dodji A, demeurant au ..., par la S.C.P. Boré et Salvé de Bruneton ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902396 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2008 par laquelle le garde des sceaux a refusé de l'autoriser à changer de nom ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Considérant que M. A, bénéficiant de la double nationalité franco-togolaise, a sollicité du garde des sceaux l'autorisation de changer de nom afin de porter son patronyme togolais " B " qu'il porte depuis un jugement rendu par le Tribunal coutumier de première instance de Lomé en date du 11 septembre 1975 ; que, toutefois, par une décision en date du 30 avril 2008, le garde des sceaux a rejeté cette demande ; que M. A relève appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
Considérant qu'il ressort des mentions portées sur la minute du jugement que les premiers juges ont procédé à une analyse détaillée des écritures des parties, lesquelles ont été reportées dans les visas, et que cette décision a été signée tant par le président que par le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret " ;
Considérant que si, comme tout jugement rendu par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes, la décision du Tribunal coutumier de première instance de Lomé en date du 11 septembre 1975 autorisant M. A à porter désormais le nom " B " est susceptible de produire des effets en France, elle ne saurait, toutefois, placer l'autorité administrative en situation de compétence liée pour autoriser le changement de nom sollicité ; que, dès lors, la circonstance que le requérant porte au Togo le nom " B " ne suffit pas, à elle seule, à lui conférer un intérêt légitime à ce que ce nom soit substitué à celui qui lui a été dévolu à sa naissance et transcrit sur les actes de l'état civil français, à défaut d'établir que la coexistence de ses états civils français et togolais lui serait préjudiciable et génèrerait des difficultés insurmontables dans sa vie personnelle et professionnelle ; que la circonstance que M. A souhaite changer de nom afin de porter le même patronyme que ses proches et que son fils, né le 2 juillet 2004, à Lomé, a été déclaré sous le patronyme " B ", n'est pas de nature à lui conférer un intérêt légitime au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil ; que, par ailleurs, si le juge judiciaire l'a autorisé à changer ses prénoms, tels qu'ils avaient été définis par le jugement du Tribunal coutumier de première instance de Lomé en date du 11 septembre 1975, pour leur ajouter ses prénoms français, ceci est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'intérêt légitime dans ces deux procédures ne présente pas la même portée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11PA01785