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31/05/2012 | FRANCE | N°11PA02678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mai 2012, 11PA02678


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. Ramazan A, demeurant au ..., par Me Simsek ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100048/2 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de me

ttre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. Ramazan A, demeurant au ..., par Me Simsek ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100048/2 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 novembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que M. A, marié le 10 août 2009 à une ressortissante française et entré en France en dernier lieu le 9 avril 2010, ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il déclare être séparé de son épouse depuis le 15 avril 2010, que la rupture de la communauté de vie des époux a été confirmée par une enquête de police du 25 octobre 2010 et qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que l'arrêté contesté énonce également que l'intéressé ne peut faire état de liens privés et familiaux sur le territoire français inscrits dans la durée et la stabilité et se prévaloir pour ce motif des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des propres déclarations de main courante déposées par M. A, que la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse a cessé dès mars 2010 ; qu'alors même que M. A ne serait pas à l'origine de la rupture de la communauté de vie, le préfet de police était en droit de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en dernier lieu le 9 avril 2010, séparé de son épouse et sans charge de famille sur le territoire français, n'établit ni même n'allègue être démuni d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02678
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SIMSEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-31;11pa02678 ?
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