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25/05/2012 | FRANCE | N°11PA05105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 mai 2012, 11PA05105


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. Nda A, demeurant chez M. B ..., par Me Valat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005248 en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ

e ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. Nda A, demeurant chez M. B ..., par Me Valat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005248 en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière ;

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet de police en date du 19 novembre 2009 ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, par un jugement en date du 20 octobre 2011, dont il relève appel ;

Considérant que, par un arrêté du 22 septembre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 25 septembre 2009, le préfet de police a donné à M. Quastana, directeur de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions relevant de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Considérant que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A le 19 novembre 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;

Considérant que M. A a été condamné le 11 juin 2003 par la Cour d'assises de Seine-et-Marne à dix ans de réclusion criminelle pour viols sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité, agressions sexuelles commises par personne ayant autorité, viols et agressions sexuelles commis par un ascendant légitime, au préjudice de sa belle fille et de sa propre fille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de la nature et de la gravité des faits ayant justifié la condamnation pénale de l'intéressé, le préfet de police a pu estimer que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public et prendre une mesure d'expulsion à son encontre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est parvenu à rétablir les liens familiaux avec sa fille, qu'il a reconnu son fils en avril 2008 et contribue à son éducation et à son entretien et que la mère de cet enfant est en situation régulière sur le sol français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé ne vit pas avec son ex-compagne et son fils ; qu'il ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'ainsi, eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés et à la nature des faits commis par M. A, notamment à l'encontre de sa propre fille et nonobstant la circonstance alléguée que celle-ci aurait renoué avec lui, la décision du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision précitée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne vit pas avec son fils ; qu'il n'établit pas participer à son entretien et à son éducation ; que si l'intéressé produit un jugement en date du 20 octobre 2011 par lequel le juge aux affaires familiales lui a accordé un droit de visite et d'hébergement, ce jugement postérieur à l'arrêté attaqué, ne suffit pas à établir que M. A aurait effectivement exercé ce droit de visite et d'hébergement ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA05105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05105
Date de la décision : 25/05/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : VALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-25;11pa05105 ?
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