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25/05/2012 | FRANCE | N°11PA03297

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 mai 2012, 11PA03297


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION ", dont le siège est 41, rue de Cronstadt à Paris (75015), par Mes Morisset et Noyal ; la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912689 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 et des rapp

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION ", dont le siège est 41, rue de Cronstadt à Paris (75015), par Mes Morisset et Noyal ; la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912689 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION ", entreprise générale de bâtiments et de travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, diligentée selon la procédure de taxation d'office, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 2005 et 2006, majorées des intérêts de retard et des pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts ; que la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " relève appel du jugement en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 10 du même livre : " (...) / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " a été informée de l'engagement de la vérification de comptabilité par un avis de vérification du 15 janvier 2008, dont il a été accusé réception le 17 janvier 2008 ; qu'au demeurant, par une lettre de son gérant du 30 janvier 2008, elle a mentionné la réception de cet avis et sollicité un report du début des opérations de vérification ; que la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la vérification de comptabilité a été engagée sans qu'elle en ait été informée par l'envoi d'un avis de vérification ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " a reçu, le 17 janvier 2008, l'avis de vérification l'informant de l'engagement de la vérification de comptabilité ; que cet avis mentionnait expressément qu'était joint à celui-ci un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que l'accusé de réception de ce pli porte la mention " 3927+charte+additif " ; que la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION ", qui ne soutient pas que le pli ne contenait que l'avis de vérification, ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir communication de la charte ; que la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration ne lui a pas remis un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié avant l'engagement de la vérification de comptabilité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " n'ayant pas déposé dans le délai légal les déclarations des résultats des exercices clos en 2005 et en 2006, l'administration lui a adressé, les 20 juin 2006 et 29 juin 2007, des mises en demeure de régulariser sa situation ; que la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " a accusé réception de ces mises en demeure les 27 juin 2006 et 5 juillet 2007 et n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours à compter de leur notification ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a taxé d'office à l'impôt sur les sociétés la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " au titre de l'exercice clos en 2005, en tout état de cause, et au titre de l'exercice clos en 2006 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que, la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " ayant été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des rappels mis à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " (...) / 2. La taxe est exigible : / (...) / c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a regardé comme des acomptes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées les sommes de 4 779,50 euros en 2005, arrondie à la somme de 4 780 euros, et de 45 319,60 euros en 2006, arrondie à la somme de 45 320 euros, versées à la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " par la société " Devilette et Chissadon " et portées au crédit du compte 4671 " Devilette ", aux motifs notamment, à défaut d'explications sur la nature de ces sommes, que la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " louait du matériel à la société " Devilette et Chissadon ", qui était dirigée par le même gérant, que ces deux sociétés ne détenaient aucune participation dans le capital l'une de l'autre, qu'elles n'étaient liées par aucune convention de groupe ou de trésorerie et qu'en l'absence de contrat de prêt ou de flux financier assimilable à un remboursement, les sommes litigieuses ne pouvaient être regardées comme des prêts ; que la société, qui se borne à soutenir qu'" aucune prestation n'a été rendue (...) en contrepartie de ces prétendus acomptes " et que, dès lors, " en l'absence de contrepartie, les sommes encaissées (...) n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ", n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des rappels litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. (...) / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) " ;

Considérant il résulte de l'instruction que le service vérificateur a également estimé qu'au cours de l'exercice clos en 2006, la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " avait déduit prématurément la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures de prestations de services non réglées à la clôture de cet exercice ; que la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION ", qui se borne à soutenir que " la taxe sur la valeur ajoutée sur ces prestations a été déduite en 2002 et 2003 et ne pouvait donc faire l'objet d'un rappel au titre de l'année 2006 ", n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération du rappel litigieux ;

En ce qui concerne les pénalités infligées en application de l'article 1728 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application (...) d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ; / (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que c'est à bon droit que le service vérificateur a mis à la charge de la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; que la société requérante, dont il est constant qu'elle n'avait pas déposé dans les délais prescrits les déclarations de chiffres d'affaires, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a majoré lesdits rappels des pénalités de 10 % prévues par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " n'ayant été assujettie à aucune cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2005 et aucune pénalité ne lui ayant dès lors été infligée, au titre de cet exercice, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, elle ne saurait utilement soutenir que, l'administration n'apportant pas la preuve de la notification de la mise en demeure du 20 juin 2006 l'invitant à déposer dans un délai de trente jours la déclaration des résultats de l'exercice clos en 2005, " les majorations appliquées sur le fondement de [ce document] doivent être abandonnées " ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " s'est abstenue de déposer la déclaration des résultats de l'exercice clos en 2006 dans le délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure adressée le 29 juin 2007 par l'administration, et dont il a été accusé réception le 5 juillet 2007 ; que c'est dès lors à bon droit que le service vérificateur a majoré de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle il a assujetti la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " au titre de l'exercice clos en 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant que la présente instance n'a entraîné pour la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ " LOCATION DE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION " est rejetée.

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N° 11PA03297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03297
Date de la décision : 25/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-25;11pa03297 ?
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