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25/05/2012 | FRANCE | N°11PA02595

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 mai 2012, 11PA02595


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 110579 en date du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans le délai d'un mois à...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 110579 en date du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dandaleix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012:

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, rapporteur,

Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, entré en France le 28 décembre 2005, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2010 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 21 décembre 2010 le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de cette carte, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement en date du 3 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué répond à tous les moyens soulevés ; que le juge n'est pas tenu, lorsqu'il écarte un moyen, de répondre à chacun des arguments présentés à l'appui de ce moyen ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que le jugement attaqué, qui ne répondrait pas à l'argumentation développée dans les écritures au soutien des différents moyens invoqués, serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu que la décision de refus de titre de séjour contient les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.(...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a obtenu aucun résultat au titre des années universitaires 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 ; qu'il a changé à quatre reprises de spécialités au cours de ces années universitaires, à la suite de ses échecs successifs ; qu'il ne peut donc justifier du caractère sérieux et cohérent de ses études ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait subordonné l'obtention du titre de séjour demandé à une inscription dans un établissement délivrant des diplômes reconnus par l'État ; que la circonstance que M. A est inscrit à une nouvelle formation pour l'année 2010-2011 n'est pas de nature à elle seule à modifier l'appréciation du préfet ; que par ailleurs le préfet n'avait pas à tenir compte de circonstances étrangères à son cursus universitaire ; qu'ainsi le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études ;

Considérant en troisième lieu qu'il est constant que M. A n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré par M. A de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision refusant un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu que les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. A dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

Considérant en deuxième lieu que si M. A invoque la méconnaissance de l'objectif défini par l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse en date du 21 décembre 2010 est intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par cette directive, fixé au 24 décembre 2010 ; que dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'il est inscrit à une formation pour l'année universitaire 2010-2011, M. A n'établit pas, dans les circonstances rappelées ci-dessus, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. A se borne à solliciter l'annulation de cette décision par voie de conséquence de celle des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. Mohamed A est rejetée.

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N° 11PA02595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02595
Date de la décision : 25/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-25;11pa02595 ?
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