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25/05/2012 | FRANCE | N°11PA02026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 mai 2012, 11PA02026


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. Salem A, demeurant chez B, ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017075 du Tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de t...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. Salem A, demeurant chez B, ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017075 du Tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) / d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an (...) : / (...) / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ;

Considérant que si M. A, qui déclare être entré en France en décembre 1998, soutient qu'à la date de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas ; que, contrairement à ce qu'il fait valoir et ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les dates figurant sur la plupart des documents produits au titre des années 2003 et 2004 ont été rectifiées à la main, ce qui est de nature à leur ôter toute valeur probante ; qu'il ressort en particulier des mentions ajoutées par les pharmaciens sur les ordonnances prétendument datées des 25 janvier, 24 juillet et 27 novembre 2004 qu'elles ont été en réalité établies les 25 janvier 2002, 16 novembre 2009 et 27 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, M. A, qui ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande, n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé ;

Sur les autres conclusions à fins d'annulation :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent, dès lors et en tout état de cause qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

Considérant qu'en l'espèce, eu égard aux motifs du présent arrêt, la requête de M. A présente un caractère abusif ; que, dès lors, il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

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N° 11PA02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02026
Date de la décision : 25/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GUIDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-25;11pa02026 ?
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