La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2012 | FRANCE | N°11PA00896

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 mai 2012, 11PA00896


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (E.U.R.L.) ZEPPELIN, dont le siège est 5 rue des Petits-Carreaux à Paris (75002), par Me Lendresse ; l'E.U.R.L. ZEPPELIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0801621 en date du 7 décembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, mises en recouvrement le 27 mai 2005, auxquelles elle a

été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et en 2002, ainsi que des...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (E.U.R.L.) ZEPPELIN, dont le siège est 5 rue des Petits-Carreaux à Paris (75002), par Me Lendresse ; l'E.U.R.L. ZEPPELIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0801621 en date du 7 décembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, mises en recouvrement le 27 mai 2005, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et en 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que l'E.U.R.L. ZEPPELIN, dont l'activité consiste à concéder l'autorisation de publier les photographies prises par son associé, M. Madeira, photographe professionnel spécialisé dans les défilés de mode, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, diligentée selon la procédure de rectification contradictoire, portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le service vérificateur a notamment réintégré aux résultats imposables de l'E.U.R.L. ZEPPELIN au titre des exercices clos en 2001 et en 2002 un passif et des avoirs injustifiés ; que l'E.U.R.L. ZEPPELIN, qui ne conteste que ces chefs de rectification, relève appel du jugement en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires correspondantes d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et en 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. (...) Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) " ;

En ce qui concerne la rectification relative au passif injustifié :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de l'E.U.R.L. ZEPPELIN au titre des exercices clos en 2001 et en 2002 les sommes totales de 18 774 euros et 8 267 euros, inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. Madeira, au motif que l'entreprise n'établissait pas que ces sommes correspondaient, ainsi qu'elle le faisait valoir, à des apports de celui-ci et que, dès lors, elle ne justifiait pas être débitrice à son égard à concurrence desdites sommes ;

Considérant, en premier lieu, que l'E.U.R.L. ZEPPELIN soutient que les sommes de 50 000 francs et 52 000 francs, inscrites les 8 et 9 mars 2001 au crédit du compte courant d'associé de M. Madeira, correspondent à des apports effectués grâce à des fonds importés par l'épouse de celui-ci ; que, toutefois, l'entreprise requérante, qui se borne à se prévaloir d'une déclaration d'importation de sommes en provenance de l'étranger effectuée par Mme Madeira en date du 31 août 1998 pour un montant de 50 000 dollars américains et des bordereaux d'échange de devises signés par M. Madeira les 8 mars 2001, pour la somme de 49 416,05 francs, et le 9 mars 2001, pour les sommes de 48 440,04 francs et 3 460 francs, n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que les crédits litigieux correspondent à des apports de son associé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'E.U.R.L. ZEPPELIN soutient que la somme de 5 000 francs portée au crédit du compte courant de M. Madeira le 18 septembre 2001, et les sommes de 920 euros, 2 800 euros et 700 euros, portées au crédit de ce compte les

31 janvier, 31 octobre et 18 novembre 2002, correspondent à des apports de M. Madeira effectués à la suite de retraits d'espèces sur un compte détenu à l'étranger ; que, toutefois, l'entreprise requérante, qui se borne à se prévaloir d'avis d'opération attestant des versements sur les comptes de l'entreprise et de tickets de retraits, n'établit pas que les sommes en cause proviennent d'un compte ouvert au nom de son associé et, partant, qu'elles correspondent à des apports de celui-ci ;

Considérant, en dernier lieu, que l'E.U.R.L. ZEPPELIN ne verse au dossier aucune pièce relative aux autres sommes litigieuses et, partant, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elles correspondent à des apports de M. Madeira ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration pouvait à bon droit réintégrer les sommes litigieuses dans les résultats de l'entreprise au titre des exercices clos en 2001 et en 2002 en tant que passif injustifié, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la rectification relative aux avoirs non justifiés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré dans le résultat imposable de l'E.U.R.L. ZEPPELIN au titre de l'exercice clos en 2001 une somme totale de 31 335 euros, correspondant à des avoirs comptabilisés au cours de cet exercice et non justifiés ;

Considérant, en premier lieu, que l'E.U.R.L. ZEPPELIN soutient que l'avoir de 191 006,50 francs, qu'elle a consenti le 21 décembre 2001 à la société de droit brésilien " Net Textil ", correspond à des droits de publication commandés mais non utilisés, et qui n'auraient dès lors pas dû être facturés ; que, toutefois, alors qu'il lui appartient de justifier de l'avoir ainsi comptabilisé, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir l'existence d'une créance détenue sur elle par la société " Net Textil " ; qu'il s'ensuit que le service pouvait à bon droit réintégrer la somme litigieuse dans le résultat imposable de l'entreprise au titre de l'exercice clos en 2001, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 38 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'en tant qu'elles se rapportent aux autres avoirs réintégrés au résultat imposable de l'E.U.R.L. ZEPPELIN au titre de l'exercice clos en 2001, les conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'E.U.R.L. ZEPPELIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'E.U.R.L. ZEPPELIN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par l'E.U.R.L. ZEPPELIN doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'E.U.R.L. ZEPPELIN est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00896
Date de la décision : 25/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : LENDRESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-25;11pa00896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award