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24/05/2012 | FRANCE | N°12PA00732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mai 2012, 12PA00732


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2012, présentée pour M. Lucien A, demeurant chez ...), par Me Houé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103556/1 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation, à titre principal, de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, de cette obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce

qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans u...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2012, présentée pour M. Lucien A, demeurant chez ...), par Me Houé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103556/1 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation, à titre principal, de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, de cette obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012, le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;

Considérant que M. A, né en 1971 au Bénin, pays dont il a la nationalité et qui, ayant épousé le 25 octobre 2008 une ressortissante française, a été muni d'un premier titre de séjour sous la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 14 janvier 2010 au 13 janvier 2011, a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4ème alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de français ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation, à titre principal, de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité en l'obligeant à quitter le territoire français et, subsidiairement, de cette obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. /Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, s'il résulte des pièces du dossier, et notamment des récépissés de mains courantes établies par les services de police de Villeneuve-Saint-Georges à la suite des déclarations de M. A, que celui-ci a, selon ses déclarations, rencontré des difficultés croissantes pour accéder à l'appartement conjugal, notamment à compter du mois d'octobre 2010, il ne ressort toutefois pas de ces pièces, et en particulier de la lettre adressée le 3 janvier 2011 au préfet du Val-de-Marne par le conseil du requérant, que ce dernier aurait fait état de violences conjugales auprès des services préfectoraux ou demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-12 du code précité ; que, tant ledit courrier que l'attestation d'une amie chez laquelle il a été hébergé à la suite de sa séparation de fait et les déclarations de main-courante qu'il a produites se bornent à invoquer le comportement hostile de son épouse à son égard et les vives tensions existant entre celle-ci et le requérant, ainsi que les difficultés de ce dernier à prolonger la vie commune ; que, d'autre part, il ressort de l'ordonnance de non conciliation rendue le 1er avril 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil, ainsi que du courrier susmentionné adressé le 3 janvier 2011 au préfet du Val-de-Marne, qu'à la date du 1er avril 2011 à laquelle cette autorité s'est prononcée sur le renouvellement de titre de séjour sollicité par M. A, celui-ci était séparé de son épouse et qu'il n'y avait plus de communauté de vie effective entre les époux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit qui résulterait de ce que le préfet du Val-de-Marne se serait borné à constater la rupture de la vie commune alors que l'intéressé l'avait informé de l'existence de violences conjugales verbales et psychologiques de la part de son épouse, alors que, de plus, l'absence de communauté de vie ainsi avérée faisait obstacle à ce que M. A obtienne le renouvellement du titre de séjour dont il avait été muni en qualité de conjoint de française ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est bien intégré, en particulier dans son environnement professionnel, et qu'après avoir travaillé pendant près de deux ans en contrats d'intérim en qualité de manoeuvre dans la même entreprise, il bénéficie d'une promesse d'embauche comme manutentionnaire dans une autre entreprise ; que, toutefois, le requérant, entré en France, ainsi qu'il a été dit, le 10 juin 2005, ne conteste pas être séparé de son épouse, dont il n'a pas eu d'enfant ; qu'il n'allègue pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels il a été pris, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit ni l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de s'acquitter de l'obligation de verser chaque mois à son épouse une pension alimentaire d'un montant de 100 euros qui lui a été imposée le 1er avril 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil, ni l'impossibilité de pouvoir se défendre dans l'instance en divorce introduite par son épouse, dans le cas où, à défaut d'être régulièrement admis au séjour, il ne pourrait plus exercer en toute légalité sa profession d'ouvrier du bâtiment ; que, dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été précédemment relevé sur la durée et les conditions du séjour en France de M. A, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans erreur manifeste d'appréciation refuser à ce dernier, par l'arrêté attaqué, le renouvellement du titre de séjour dont il l'avait muni et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12PA00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00732
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HOUÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-24;12pa00732 ?
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