Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. Halil A, demeurant chez ...), par Me Jove Dejaiffe ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107682/7 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 88-1 ;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 et le Traité sur l'Union Européenne signé le 7 février 1992 ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement n° 1107682/7 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 201 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme Danielle B pour signer, notamment, les décisions de refus de titres de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions distinctes fixant le pays de renvoi, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet arrêté, le Tribunal administratif de Melun n'a méconnu ni le principe du caractère contradictoire de la procédure, ni le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner la communication au requérant, lequel pouvait, s'il l'estimait utile, consulter lui-même la publication de cet arrêté, qui le rend opposable aux tiers, quand bien même les pièces qui lui auraient été communiquées ne précisaient pas la mention de l'arrêté du 6 juin 2011 au recueil des actes administratifs ;
Sur la légalité externe de l'arrêté pris le 8 juillet 2011 par le préfet de Seine-et-Marne :
Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté n° 11/PCAD/114 du 6 juin 2011 donnant délégation de signature à Mme Catherine C, directrice de la citoyenneté et de la réglementation à la préfecture de Seine-et-Marne et organisant sa suppléance, régulièrement publié au n° 23 du recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 juin 2011, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme Danielle B, chef du bureau des étrangers à la préfecture de Seine-et-Marne, signataire de l'arrêté attaqué du 8 juillet 2011, pour signer, notamment, les décisions de refus de titres de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions distinctes fixant le pays de renvoi ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que ces dispositions légales, issues de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, ont pour objet de permettre à des étrangers désirant exercer une activité professionnelle salariée en France, susceptibles d'être employés dans un métier ou une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste, établie au plan national par l'autorité administrative, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, comme l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 19 janvier 2009 un titre de séjour portant la mention "salarié", renouvelé jusqu'au 18 janvier 2011, afin d'occuper un emploi de cuisinier au sein de la société de restauration rapide Koc's Food ; que l'intéressé, qui avait, le 30 avril 2010, démissionné de son emploi, a déposé le 31 janvier 2011 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par l'arrêté attaqué du 8 juillet 2011, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande ; que, s'il est vrai que cet arrêté ne précise pas les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui desquels la demande de renouvellement du titre de séjour avait été formée, M. A ne peut sérieusement soutenir que, de ce fait, il ne lui est pas possible de savoir lui-même s'il a formé sa demande de renouvellement de titre de séjour au visa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-11 dudit code, ou même de l'article L. 313-14 de ce code ; que, par suite, alors que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et des circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision contenue dans l'article 1er de cet arrêté, refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention "salarié" dont M. A avait été régulièrement muni jusqu'au 18 janvier 2011, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le paragraphe I de l'article L. 511-1, mentionne que M. A, dont elle rappelle la nationalité, a exercé pendant quatorze mois l'emploi pour lequel il a été autorisé à travailler sur le territoire français, qu'il a démissionné de ses fonctions le 30 avril 2010, qu'il se déclare célibataire sans charge de famille sur le territoire français et qu'il ne prouve pas être démuni de liens affectifs et familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte, en dépit du caractère stéréotypé de certaines de ses formulations, les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, est également suffisamment motivée ;
Considérant, enfin, que, si l'arrêté attaqué du 8 juillet 2011 précise, en son article 3, qu'à l'expiration du délai d'un mois, M. A sera éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, il vise, comme le rappelle le requérant, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue avoir informé le préfet de Seine-et-Marne de la circonstance qu'il n'avait pas effectué son service militaire en Turquie et a fortiori des conséquences que cela pourrait avoir en cas de retour dans son pays d'origine, ne peut utilement soutenir que, sur ce point, l'arrêté serait insuffisamment motivé en ce qu'il porte en son article 3 fixation du pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, laquelle ne désigne pas, au demeurant, la Turquie comme seule possibilité de destination ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 8 juillet 2011 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait omis de procéder à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de refuser de continuer de l'admettre au séjour ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. A, qui avait été muni le 19 janvier 2009 d'un titre de séjour portant la mention "salarié", régulièrement renouvelé jusqu'au 18 janvier 2011, afin d'occuper un emploi de cuisinier au sein de la société de restauration rapide Koc's Food, a quitté de lui-même cette entreprise le 30 avril 2010, comme le justifie l'attestation établie le 31 mai 2010, produite par son employeur ; qu'en tout état de cause, il est constant que l'intéressé ne disposait pas d'un emploi à la date à laquelle il a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, dans ces conditions, s'il ressort des documents versés au dossier par le requérant qu'il souffrait alors d'une allergie à certains produits utilisés dans le cadre de son activité professionnelle de cuisinier et s'il justifiait d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment ainsi que de formations de nature à faciliter son insertion tant au plan personnel qu'au plan professionnel, M. A, qui n'établit pas avoir noué des attaches privées et familiales solides sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié, alors même qu'il donnait entière satisfaction à son employeur jusqu'à la rupture du contrat, le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation tant professionnelle, que personnelle ou même familiale ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 313-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-33 du code du travail, relatifs aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi, dès lors qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, avoir été contraint par son employeur de quitter son emploi de cuisinier au sein de la société Koc's Food ;
Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
Considérant qu'il est constant que M. A, à qui le préfet de Seine-et-Marne a délivré le 19 janvier 2009 un titre de séjour portant la mention "salarié", régulièrement renouvelé jusqu'au 18 janvier 2011, afin d'occuper un emploi de cuisinier au sein de la société de restauration rapide Koc's Food, a demandé le 31 janvier 2011 au préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de ce titre de séjour ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'établit ni même d'ailleurs n'allègue avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites stipulations et dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué du 8 juillet 2011 ; qu'au surplus, le requérant, entré en France le 14 janvier 2009, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne conteste pas ne pas être démuni de liens affectifs et familiaux dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi et en tout état de cause, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A, qui ne saurait justifier de son intégration dans la société française par les circonstances qu'il a effectué une formation linguistique, qu'il a déclaré ses revenus depuis son entrée en France et qu'il a obtenu l'échange de son permis de conduire, n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie professionnelle, privée et familiale ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, faute d'établir l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ; que, de même, eu égard à ce qui a été constaté précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en assortissant d'une obligation de quitter le territoire français son refus de lui renouveler le titre de séjour dont il l'avait jusqu'alors muni le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette obligation sur sa situation professionnelle, privée ou familiale ; qu'enfin, faute pour le requérant d'établir l'illégalité des décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité desdites décisions ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que, toutefois, si M. A soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie dans la mesure où il n'a pas effectué son service militaire et y serait considéré comme déserteur, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probante propre à établir la réalité de ces risques ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 12PA00715