Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour Mme Radhia A, épouse B, demeurant ...), par Me Philippon ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104617/6 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ;
Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Philippon, pour Mme B ;
Considérant que Mme B, née en 1967 en Tunisie, pays dont elle a la nationalité, est, selon ses déclarations, entrée en France le 24 mars 2006 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de quinze jours, délivré par les autorités consulaires françaises ; que, par la présente requête, elle relève régulièrement appel du jugement n° 1104617/6 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que ni la circonstance que le préfet du Val-de-Marne, qui a expressément relevé dans son arrêté du 29 mars 2011 que Mme B était entrée en France le 24 mars 2006 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de quinze jours, lui a refusé le titre de séjour qu'elle sollicitait, malgré une ancienneté de séjour en France depuis plus de cinq ans à la date de cet arrêté, ni même l'erreur commise par le préfet en relevant que l'intéressée, qui s'était bornée à verser à l'appui de sa demande de titre de séjour les actes de décès de ses parents, aurait déclaré être veuve, ne suffisent, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen attentif de la demande de titre de séjour que Mme B lui avait soumise ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
Considérant que Mme B soutient qu'entrée en France le 24 mars 2006, elle justifie d'une réelle intégration, que prouvent l'ancienneté de son séjour, ses démarches entreprises pour régulariser sa situation et sa parfaite maîtrise de la langue française, qu'elle subvient à ses besoins, qu'elle dispose de promesses d'embauche en qualité de secrétaire comptable ou de secrétaire-standardiste, qu'elle justifie avoir entrepris des démarches auprès des services fiscaux pour déclarer ses revenus et que c'est en raison de la dégradation des relations conjugales qu'elle vit séparée de son époux avec lequel il lui serait impossible de reprendre une vie commune eu égard au comportement extrémiste dont il a fait preuve son égard, elle reconnaît cependant qu'elle reste toujours mariée avec celui-ci, qui est le père de ses trois enfants et qui résidait avec ceux-ci en Tunisie à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle n'établit par ailleurs pas l'ancienneté et la stabilité de la relation qu'elle allègue entretenir depuis le 1er juin 2007 avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable dix ans, alors que ce dernier a indiqué dans sa déclaration de revenus déposée le 1er décembre 2010 pour l'année 2009 être marié à une autre personne et père d'un enfant né en 1992 ;
Considérant, enfin, que la requérante, qui ne conteste pas qu'à la date de l'arrêté du 29 mars 2011, ses trois filles résidaient en Tunisie, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'à cette dernière date, ses deux filles aînées étaient majeures et fiancées, tandis que sa fille mineure âgée de 13 ans est arrivée en France le 17 décembre 2011 ; qu'elle ne peut, dès lors, sérieusement soutenir, alors même qu'à la date de l'arrêté contesté ses parents étaient décédés, qu'elle n'avait, à cette date, plus de véritable attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où résidaient alors son époux et ses trois filles, dont une était mineure, et avec lesquelles elle n'établit pas que les relations familiales étaient rompues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de l'admettre au séjour que lui a opposé le 29 mars 2011 le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ce refus méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, cette décision ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les décisions obligeant Mme B à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, le moyen tiré par cette dernière, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de l'admettre au séjour, ne peut, eu égard à ce qui précède, qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour et qu'ainsi, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B, n'était pas en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans méconnaître lesdites dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que Mme B soutient qu'en raison tant de la stabilité de son séjour en France que de son intégration exemplaire sur le territoire français, elle a tissé des liens forts avec la France, où elle a construit un projet d'installation durable notamment auprès de son compagnon et que, dans ces conditions, sa situation personnelle est telle que la décision du 29 mars 2011 portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ce, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment, cette argumentation ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
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N° 12PA00712