Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme Fatna A, veuve B, demeurant chez ...), par Me Boukhelifa ; Mme B, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007088 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'elle avait formé auprès du ministre de l'intérieur et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, entre le Gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ;
Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012, le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;
Considérant que Mme B, née en 1951 au Maroc, pays dont elle a la nationalité, entrée régulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er mars 2010, sous couvert d'un passeport marocain en cours de validité revêtu d'un visa Schengen de type C de trente jours, a, le 26 mars 2010, sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne, par un courrier recommandé avec avis de réception reçu en préfecture le 29 mars 2010, la délivrance, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", en qualité d'ascendante de français à charge ; que le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle l'intéressée a introduit un recours hiérarchique par courrier recommandé avec avis de réception postal, reçu le 2 août 2010 par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement durable, qui n'y a pas répondu ; que, par la présente requête, Mme B, relève régulièrement appel du jugement n° 1007088 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions implicites ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. [...] " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
Considérant que Mme B soutient à l'appui de sa requête qu'elle s'est trouvée dans une situation d'isolement au Maroc à la suite du décès de son mari, le 1er juin 1999, et que, depuis son arrivée en France, elle est hébergée dans un bien immobilier décent présentant toutes les commodités nécessaires à son confort et est prise en charge par sa fille et son gendre, lesquels sont de nationalité française et employés par le Crous de Paris, respectivement en tant que "serveuse caissière" et "chef de cuisine", pour des salaires mensuels nets respectifs de 1 340,70 euros et 1 593,19 euros ;
Considérant, toutefois, que la requérante, qui ne donne aucune information sur l'ensemble de sa famille et notamment sur ses éventuels autres enfants, ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, être dépourvue de tout lien personnel ou familial dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans, comme l'ont constaté les premiers juges sans être contestés sur ce point, donc plus de dix ans après le décès de son mari ; qu'elle ne démontre pas davantage, par les justificatifs présentés et en particulier par les attestations de prise en charge et d'hébergement rédigées par sa fille le 2 août 2005 au Maroc, et le 23 mars 2010 en France, qu'elle serait effectivement à la charge de cette dernière au sens des dispositions du 4° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, Mme B, arrivée en France le 1er mars 2010 et qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, d'ailleurs non établie, qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour sur le territoire français en tant qu'ascendante de français à charge, le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs au vu desquels il a pris sa décision ; que, dès lors, en lui opposant implicitement ce refus, le préfet du Val-de-Marne et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'ont méconnu ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions également susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, que, si Mme B, fait valoir qu'elle était mariée à M. Abdelkader C, qui est décédé le 1er juin 1999, la laissant seule et complètement isolée au Maroc, qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français, le 1er mars 2010, munie d'un visa Schengen de type C de trente jours et qu'elle souhaite se maintenir sur le territoire français en y résidant de façon régulière et continue en compagnie de sa fille et de son gendre, tous deux de nationalité française, chez lesquels elle réside, il ne ressort pas des pièces qu'elle a produites que le refus de l'admettre au séjour opposé à sa demande du 26 mars 2010 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
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N° 12PA00089