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24/05/2012 | FRANCE | N°12PA00086

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mai 2012, 12PA00086


Vu la requête et le mémoire en production de pièces, enregistrés les 7 janvier et 27 avril 2012, présentés pour M. Salomon A, demeurant ...), par Me Vega ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110189/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2011 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au

préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mo...

Vu la requête et le mémoire en production de pièces, enregistrés les 7 janvier et 27 avril 2012, présentés pour M. Salomon A, demeurant ...), par Me Vega ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110189/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2011 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2011/058293 du 16 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012, le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;

Considérant que M. A, né en 1957 au Cameroun, pays dont il a la nationalité, est entré en France, selon ses déclarations, en 2006 pour suivre le dossier de succession de son père qui, résidant en France depuis plus de trente ans sous couvert d'une carte de résident, était décédé en 1992 ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2011 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui, au demeurant ne conteste ni la réalité des différences dans ses réponses complétant les formulaires qu'il a remplis le 30 septembre 2010 puis le 12 janvier 2011, ni qu'il n'a pas alerté la préfecture des changements intervenus dans sa situation postérieurement aux dépôts de ces formulaires, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont à tort retenu l'existence des différences ainsi relevées dans ses déclarations pour juger qu'en tenant compte des informations mentionnées dans le premier formulaire, notamment celles concernant l'existence au Cameroun de sa mère, d'une concubine et d'un enfant mineur, le préfet de police avait procédé à un examen approfondi de son dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

Considérant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a émis le 17 novembre 2010 un avis au vu duquel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si le requérant persiste à soutenir en se prévalant des conclusions du docteur Brigitte Martin, en charge de son suivi après son opération du 15 décembre 2009, que le maintien d'un suivi clinique et échographique régulier reste souhaitable, les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir que le défaut d'un tel suivi aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne lui serait pas possible de poursuivre ce suivi médical au Cameroun ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions sus rappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il vivrait en concubinage avec une ressortissante togolaise titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans et qu'il aurait également sur le territoire français un fils aux besoins duquel il subviendrait, toutes ces affirmations ne sont assorties d'aucune justification pertinente, notamment en ce qui concerne la réalité du concubinage allégué ou le lien de filiation avec la personne qu'il présente comme son fils, âgé, en tout état de cause, de 24 ans à la date de l'arrêté attaqué et dont il n'a d'ailleurs jamais fait état devant le préfet de police ; que M. A, qui doit ainsi être regardé comme étant célibataire et sans charge de famille en France à la date de l'arrêté attaqué et qui ne justifie ni d'une durée de séjour conséquente en France, où il est arrivé à l'âge de 52 ans après avoir résidé jusque-là au Cameroun ou au Gabon, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts ou motifs de cette mesure ; que, dès lors, et nonobstant le décès de sa mère survenu le 11 janvier 2011 au Cameroun et de la circonstance que l'enfant né en 2007, qu'il avait précédemment reconnu comme le sien, a été, par un jugement du Tribunal de première instance de Yaoundé (Cameroun) en date du 8 juin 2009, regardé comme le fils d'un autre homme, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, en dernier lieu que, compte tenu de ce qui précède, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'il exerce une activité professionnelle d'agent de sécurité, ni, à défaut pour lui d'avoir informé le préfet de police des changements intervenus dans sa situation personnelle, des éventuelles erreurs commises par celui-ci, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12PA00086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00086
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : VEGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-24;12pa00086 ?
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