Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Mosbah A, demeurant ...), par Me Kaloga ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708751/1-1 du 17 novembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations orales de M. A ;
Considérant que M. A, qui exerçait une activité individuelle d'achat et de revente de véhicules de tourisme, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003, qui s'est déroulée du 25 mai au 8 novembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité de l'intéressé comme non probante, a reconstitué de façon extracomptable les recettes des deux exercices en litige ; que M. et Mme A font appel du jugement du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2002 et 2003 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. A a fait l'objet de poursuites pénales pour fraude fiscale, sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, pour lesquelles un non-lieu a été prononcé par une ordonnance du 11 mai 2009 ; que les poursuites pénales exercées sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre ; qu'il ne résulte pas des dispositions des articles 1741 et 1743 du code général des impôts que l'administration est tenue d'attendre l'achèvement de l'action publique avant d'engager une vérification de comptabilité ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la vérification de comptabilité dont M. A a fait l'objet en 2005 aurait été engagée prématurément et serait, de ce fait, irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : " Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts (...), les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. (...) L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre : " A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. (...) Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti (...) que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature (...) " ; qu'enfin, l'article L. 51 dudit livre dispose que : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales, d'une enquête concernant d'éventuels manquements aux règles de facturation, qui s'est déroulée du 21 mars au 24 avril 2003 ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, l'administration peut se fonder sur les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête visée par l'article L. 80 F pour procéder à une vérification de comptabilité dans les conditions prévues notamment par l'article L. 47 du même livre ; que, quand bien même elle aurait porté sur des factures et des éléments de la comptabilité des exercices 2002 et 2003, l'enquête effectuée chez M. A en 2003 n'a pas constitué une vérification de comptabilité ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 25 mai au 8 novembre 2005 serait irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions de juridictions qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; que, par suite, l'ordonnance de non-lieu partiel du 11 mai 2009, dont M. et Mme A entendent se prévaloir, n'est en tout état de cause pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que les requérants entendent également se prévaloir du jugement du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a relaxé M. A des fins de poursuite pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et escroquerie ; que, si les constatations de fait, qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par juge pénal, s'imposent au juge de l'impôt, l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il ne ressort pas de l'examen du jugement du 9 octobre 2009, devenu définitif, que le tribunal de grande instance se serait prononcé sur le caractère régulier de la comptabilité de M. A ; qu'il s'ensuit que les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucune constatation à laquelle s'attacherait l'autorité de la chose jugée et qui s'imposerait au juge de l'impôt pour la solution du présent litige ;
Considérant, en second et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, pour regarder la comptabilité de M. A des exercices clos en 2002 et 2003 comme non probante, s'est principalement fondé sur les constatations faites lors de la vérification de comptabilité, ainsi que sur les éléments recueillis dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de plusieurs clients de l'intéressé et auprès de l'autorité judiciaire ; que le vérificateur a relevé que la comptabilité faisait apparaître des ruptures dans la numérotation séquentielle des mouvements, que ces mouvements n'étaient pas enregistrés de façon chronologique, que certaines ventes n'étaient pas comptabilisées, que les recettes n'étaient enregistrées que mensuellement en une seule opération et, enfin, que M. A ne tenait pas de comptes clients permettant un suivi de ses ventes ; qu'aucune de ces constatations n'est contestée par les requérants ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité de M. A présentait de graves anomalies remettant en cause son caractère probant et régulier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 11PA00308