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10/05/2012 | FRANCE | N°11PA03093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 mai 2012, 11PA03093


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. Otmane A, demeurant ..., par Me Lanes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904947/1 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Melun a accordé à son employeur, la société Val d'Europe Airports, l'autorisation de le licencier, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'écologie, de l'

énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire le...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. Otmane A, demeurant ..., par Me Lanes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904947/1 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Melun a accordé à son employeur, la société Val d'Europe Airports, l'autorisation de le licencier, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire le 15 mai 2009 ;

2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2008 de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Melun autorisant son licenciement, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire le 15 mai 2009 ;

3°) de condamner la société Val d'Europe Airports à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouaffassa, pour M. A, et de Me Ramognino, pour la société Val d'Europe Airports ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2511-1 du code du travail : " La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du même code : " Le licenciement d'un délégué syndical (...) ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) " ; et qu'en vertu de l'article L. 2411-13 de ce code : " Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail " ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, les délégués syndicaux et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ; que lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, notamment dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ;

Considérant que le licenciement pour faute de M. A, conducteur receveur de car au sein de la société Val d'Europe Airports (VEA), qui exerce le mandat de délégué unique du personnel, a été autorisé par l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Melun, puis par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, au motif qu'il avait participé à une action collective de blocage de bus de la société VEA lors de la grève des 4 et 5 juillet 2008 ; que l'intéressé a demandé l'annulation de ces décisions devant le Tribunal administratif de Melun, qui, par le jugement en date du 29 avril 2011 a rejeté sa demande, dont il interjette appel devant la Cour de céans ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun ne s'est pas prononcé sur la licéité du mouvement de grève du 3 au 7 juillet 2008, alors même que la demande d'autorisation de licenciement a été fondée principalement sur sa participation à une grève prétendument illicite ; que toutefois dans la mesure où l'inspecteur du travail a considéré que la simple participation à un mouvement de grève illicite ne revêtait pas un caractère suffisant de gravité pour autoriser un licenciement et, tout comme le ministre, a fondé sa décision sur la circonstance que l'opération de blocage de bus à laquelle a participé l'intéressé les 4 et 5 juillet 2008 était constitutive d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, ce moyen est inopérant ; que, par suite, en n'y répondant pas, le tribunal n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, que l'autorisation de licencier M. A a été accordée à la société VEA à raison de sa participation à un mouvement de blocage de cars les 4 et 5 juillet 2008 ; que le moyen tiré de ce que l'article L. 2512-2 du code du travail ne s'appliquerait pas à la société VEA doit, dès lors, être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du constat d'huissier établi le 4 juillet 2008 que M. A a ce jour-là, avec dix autres personnes, bloqué un bus de la société VEA, à bord duquel étaient installés des passagers, de 7h50 à 8h0l ; qu'un second bus a été bloqué à 7h52 ; que l'intéressé, accompagné cette fois de deux salariés de la société VEA, bloquera de nouveau ces deux bus pendant quelques minutes sur la chaussée jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre, entre 8h18 et 8h34 ; que M. A soutient qu'il n'a pu participer aux actions incriminées, étant convoqué à 12h puis à 18h45 pour des réunions avec la direction, et étant présent à 15h devant le Tribunal de grande instance de Melun ; que toutefois, sa participation à une réunion au siège de la société à Lagny-sur-Marne ne rend pas impossible sa présence dans la matinée dans la zone hôtelière de Marne-la-Vallée-Coupvray ; que de même, la circonstance que celui-ci se trouvait en repos le 5 juillet 2008 ne permet pas de remettre en cause sa participation au blocage de deux bus à 9h45 puis à 10h23 dont il n'est pas contesté qu'ils avaient été affrétés par la société VEA, ainsi que l'a retenu l'inspecteur du travail des transports, se fondant également sur un constat d'huissier ; qu'en outre, la circonstance que le directeur du site ait fourni des indications sur l'identité des participants ne saurait remettre en cause la valeur probante des faits relatés par l'huissier, qui ne s'est livré à aucune provocation et qui disposait d'ailleurs lui-même d'une liste du personnel comportant les noms et photographies des salariés concernés ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il travaille pour la société VEA depuis le 22 mars 2001 sans avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire ni même d'un avertissement, cette circonstance n'empêche pas qu'il a participé personnellement et activement au mouvement de blocage des bus de la société VEA ou affrétés par cette société, causant une entrave à la liberté du travail des salariés non-grévistes, à la liberté de commerce et d'industrie d'entreprises de transport, à la liberté d'aller et de venir des voyageurs, et susceptible de présenter un risque d'accident ; que ces faits sont détachables de l'exercice normal du droit de grève dont pouvait user M. A et, en tant qu'ils portent atteinte aux libertés fondamentales, sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement d'un salarié protégé qui, de surcroît, n'a pas joué le rôle modérateur que doit remplir un délégué syndical dans un conflit du travail ;

Considérant enfin que M. A soutient que la demande de licenciement n'est pas sans lien avec le mandat qu'il occupe ; que toutefois, aucune discrimination à raison de l'exercice de son mandat ne ressort des pièces du dossier, et notamment de la simple circonstance que l'intéressé a assisté la veille du déclenchement de la grève à une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant pour objet la mise à jour annuelle du document unique de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et a participé le 4 juillet à des réunions avec la direction relatives au mouvement de grève alors en cours ; que par ailleurs s'il soutient que " tous les salariés auxquels les mêmes faits pouvaient être reprochés n'ont pas fait l'objet de sanction de sorte qu'il ne peut être exclu un lien avec le mandat ", il ressort toutefois des pièces du dossier que les salariés ayant participé au mouvement d'arrêt concerté de travail illicite du 3 juillet 2008 et ayant participé à des opérations de blocage ont fait l'objet d'une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, appréciée en fonction de la nature des agissements, et que les salariés ayant participé aux actions de blocage ont tous fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde, qu'ils soient salariés protégés ou non ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu par M. A ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société VEA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la société VEA de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la société Val d'Europe Airports (VEA) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 11PA03093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03093
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : LANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-10;11pa03093 ?
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