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10/05/2012 | FRANCE | N°11PA02083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 mai 2012, 11PA02083


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour la société ENTREPRISE GENERALE DES CITES (EGDC), dont le siège est ..., par Me Chaulet ; la société ENTREPRISE GENERALE DES CITES (EGDC) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919664/3-1 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec la ville de Paris à verser à Mme Christine A la somme de 8 510, 37 euros et la somme de 1 112, 27 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris assortie des intérêts à compter du 17 mai 2010 en réparation du

préjudice subi par Mme A le 9 juin 2008 lors des travaux réalisés dans l...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour la société ENTREPRISE GENERALE DES CITES (EGDC), dont le siège est ..., par Me Chaulet ; la société ENTREPRISE GENERALE DES CITES (EGDC) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919664/3-1 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec la ville de Paris à verser à Mme Christine A la somme de 8 510, 37 euros et la somme de 1 112, 27 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris assortie des intérêts à compter du 17 mai 2010 en réparation du préjudice subi par Mme A le 9 juin 2008 lors des travaux réalisés dans l'antenne de police de la mairie du 10ème arrondissement de Paris, ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens engagés par Mme A et la CPAM de Paris, et les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 848 euros mis à sa charge ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire, de dire qu'elle sera garantie par la ville de Paris de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Chaulet, pour la société EGDC et de Me Savary, pour Mme A ;

Considérant que le 9 juin 2008, alors qu'elle pénétrait dans les locaux de l'antenne de police de la mairie du 10ème arrondissement de Paris, dans lesquels la société ENTREPRISE GENERALE DES CITES (EGDC) réalisait des travaux pour le compte de la ville de Paris, Mme A a fait une chute dans le sas d'entrée, causée par l'enlèvement d'une trappe permettant l'accès au vide sanitaire ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation solidaire de la ville de Paris et de la société ENTREPRISE GENERALE DES CITES (EGDC) à l'indemniser des préjudices que lui ont causé ladite chute ; que par jugement du 8 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a condamné solidairement la société ENTREPRISE GENERALE DES CITES (EGDC) et la ville de Paris à l'indemniser de ses préjudices pour un montant de 8 510, 37 euros, a condamné ladite entreprise à garantir la ville de Paris des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière et a mis à la charge de la société requérante les sommes de 1 500 et 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par la présente requête, la société ENTREPRISE GENERALE DES CITES (EGDC) interjette appel de ce jugement devant la Cour de céans ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la société ENTREPRISE GENERALE DES CITES (EGDC) soutient, d'une part, que Mme A doit voir sa responsabilité engagée dans la mesure où elle n'a pas tenu compte des panneaux d'information interdisant l'entrée au public et ne pouvait donc, en tout état de cause, ignorer la présence du chantier et les risques qu'elle encourait, d'autre part, que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'appel en garantie de la ville de Paris dès lors que cette dernière était responsable de la mise en place des affichettes de mise en garde du public, et qu'elle a signé la réception définitive des travaux sans émettre de réserve dans le cadre de l'exécution du marché ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui se rendait à l'antenne de police pour y récupérer son passeport lorsqu'elle a été victime de cet accident, avait la qualité d'usager de l'ouvrage public ; que si la société requérante fait valoir que l'antenne de police était fermée au public le 9 juin 2008, des panneaux indiquant cette fermeture et interdisant l'accès aux locaux ayant été mis en place, il est constant que le constat d'huissier qu'elle produit décrivant l'ensemble de ces mesures a été établi le lendemain de l'accident ; que ni la société requérante ni la ville de Paris ne justifient que les mesures de signalisation appropriées avaient déjà été prises lorsque l'accident est survenu, le constat d'huissier mentionnant d'ailleurs que la société EGDC a reconnu ne pas avoir eu le temps d'installer une barrière de chantier obstruant l'entrée du site avant l'ouverture de l'antenne de police ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la porte d'entrée était ouverte, empêchant ainsi Mme A de voir l'affichette apposée sur ladite porte, et que des membres du personnel de l'antenne de police se trouvaient à l'intérieur des locaux ; qu'il s'ensuit que la circonstance, pour la société requérante, de n'avoir pas mis en place les éléments de signalisation et de sécurisation adéquats dès l'ouverture des locaux au public constitue, en l'espèce, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage qui engage la responsabilité de la société ENTREPRISE GENERALE DES CITES (EGDC) et de la ville de Paris, maître d'ouvrage ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par Mme A a pour origine la faute commise par la société ENTREPRISE GENERALE DES CITES (EGDC) qui n'a pas mis en place les éléments de signalisation et de sécurisation adéquats dès l'ouverture au public de l'antenne de police de la mairie du 10ème arrondissement de Paris ; que si la société requérante allègue que les travaux litigieux avaient été réceptionnés sans réserve, elle n'en apporte nullement la preuve en produisant une simple facture, et la ville de Paris, qui l'a elle-même appelée en garantie, n'a nullement confirmé cette réception sans réserves ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a accueilli les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la ville de Paris à l'encontre de la société requérante ;

Sur l'appel incident :

Considérant que Mme A demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il aurait insuffisamment évalué le préjudice qu'elle a subi au titre du pretium doloris et demande à la Cour de lui allouer à ce titre une somme de 6 000 euros, ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément après consolidation, pour lequel elle demande à la Cour de lui allouer une somme de 5 000 euros ;

Considérant toutefois qu'il résulte des constatations effectuées par l'expert que Mme A a enduré des souffrances physiques, évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il a été fait une juste appréciation du préjudice subi, par le Tribunal administratif de Paris, qui lui a alloué une indemnité de 3 000 euros ; que, de même, Mme A ne justifie pas davantage en quoi les premiers juges auraient insuffisamment évalué le préjudice d'agrément qu'elle a subi en lui allouant une somme de 1 000 euros, alors même que si elle a fait savoir que l'accident a entrainé une limitation, en durée et en intensité, de sa pratique de la varappe et du trekking en produisant des photographies qui établissent la réalité de cette activité, elle n'apporte, en appel comme en première instance, aucun élément susceptible de justifier la fréquence et l'intensité avec laquelle Mme A pratiquait ce sport ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la réévaluation de ces deux chefs de préjudice doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant à ce que soit mise à la charge de la société ENTREPRISE GENERALE DES CITES (EGDC) la somme qu'elle réclame audit des frais qu'elle a exposés dans la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en mettant, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de la société ENTREPRISE GENERALE DES CITES (EGDC) la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ENTREPRISE GENERALE DES CITES (EGDC) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme A sont rejetées.

Article 3 : La société ENTREPRISE GENERALE DES CITES (EGDC) versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 11PA02083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02083
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CHAULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-10;11pa02083 ?
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