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10/05/2012 | FRANCE | N°11PA01937

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 mai 2012, 11PA01937


Vu le recours, enregistré le 20 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour de réformer le jugement n° 0901365/6-3 du 17 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. Miguel Noël A en tant qu'il a annulé la décision " 48 SI " du 28 novembre 2008 portant notification d'un retrait de points sur le titre de conduite de M. A ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs,

et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis...

Vu le recours, enregistré le 20 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour de réformer le jugement n° 0901365/6-3 du 17 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. Miguel Noël A en tant qu'il a annulé la décision " 48 SI " du 28 novembre 2008 portant notification d'un retrait de points sur le titre de conduite de M. A ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 17 février 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A, la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de six points du capital de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 8 mai 2008 ainsi que la décision de la même autorité du 28 novembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel dudit jugement devant la Cour de céans ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) " ;

Sur l'infraction commise le 8 mai 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, produit par le ministre, et qui ne saurait être considéré comme un simple document interne à l'administration et dénué de valeur probante, fait apparaître que M. A a fait l'objet d'une décision rendue le 25 juin 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris, devenue définitive le 11 août 2008 prononçant une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; qu'il s'ensuit que ce dernier a bénéficié de l'accès au juge pénal et que le juge pénal a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance que M. A a été à même de pouvoir contester ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision de retrait de 6 points pour l'infraction commise le 8 mai 2008 ;

Sur les conclusions incidentes présentées en instance d'appel par M. A :

En ce qui concerne les infractions commises les 23 juillet 2005 et 20 février 2007 :

Considérant, en premier lieu, que l'infraction commise le 23 juillet 2005 a été relevée par un radar automatique et que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale, qu'il doit être en conséquence réputé avoir reçu l'information litigieuse, faute pour lui d'établir le contraire ;

Considérant, en second lieu, que le procès-verbal relatif à l'infraction en date du 20 février 2007 produit par l'administration comporte à la fois la mention " oui " dans la case " retrait de points ", ainsi que la mention pré-imprimée selon laquelle " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", contresignée par M. A et assortie d'aucune objection sur ce point, qu'il y a lieu, de même, de regarder l'administration comme ayant satisfait à son obligation d'information pour cette infraction ;

En ce qui concerne les infractions commises les 29 avril 2003 et 14 janvier 2004 :

Considérant que si des procès-verbaux de contravention ont été établis pour les infractions en date des 29 avril 2003 et 14 janvier 2004, ils ne comportent ni la signature de l'intéressé, ni la mention qu'il a refusé de signer ; que par ailleurs si le ministre produit le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, il ressort de ce relevé non qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à ces infractions, mais que des titres exécutoires d'une amende forfaitaire majorée ont été émis, ce qui ne permet pas d'établir qu'il a reçu les informations requises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 17 février 2011 en tant qu'il a annulé la décision du ministre portant retrait de six points du capital de points du permis de M. A à la suite de l'infraction du 8 mai 2008, et de rejeter l'appel incident de M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, les infractions en date des 29 avril 2003 et 14 janvier 2004 portant sur le même nombre de points que celle en date du 8 mai 2008 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre chargé de l'intérieur portant retrait de 6 points du capital de points du titre de conduite de M. A.

Article 2 : L'appel incident de M. A est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 11PA01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01937
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BENEZRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-10;11pa01937 ?
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