Vu la requête et les mémoires complémentaires respectivement enregistrés les 16 mars et 31 décembre 2010 ainsi que le 13 mai 2011, présentés pour M. Azzi A, demeurant ..., par Me Kalck ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904939/12 du 22 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte du combattant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
Considérant que M. AA, né en 1925, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par une décision en date du 28 novembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; que M.A fait appel de l'ordonnance du 22 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A s'est prévalu d'une participation à la seconde guerre mondiale au sein de l'armée française ; que cette affirmation, ne pouvait être regardée, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme portant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen, même à le supposer infondé, tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration dans l'instruction de sa demande ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 28 novembre 2008 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que si M. A soutient en appel que la décision préfectorale litigieuse en date du 28 novembre 2008 serait entachée d'un vice de forme, en raison de l'insuffisance de sa motivation, cette décision comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par les caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises. / (...) / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article L. 253 dudit code : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants (...) / C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; / (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : / (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services établi par le ministère de la défense, que M. A a servi en qualité d'appelé du 17 octobre 1944 au 15 mars 1946 au 2ème régiment de tirailleurs algériens, stationné sur le seul territoire algérien ; que cette unité n'a pas participé à des combats durant cette période, que M. A n'est pas fondé à prétendre avoir appartenu à une unité combattante ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir des dispositions susmentionnées du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la condition de durée des services d'au moins 90 jours dans les pays mentionnés au premier alinéa de cet article ne visant que les services assurés durant la période comprise entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ;
Considérant par ailleurs que, si M. A soutient que l'article L. 253 bis précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en tant qu'il subordonne l'attribution de la carte du combattant à une condition de nationalité ou de domiciliation, est incompatible avec les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel, ce moyen est en l'espèce inopérant, dès lors que la décision attaquée a refusé à M. A la reconnaissance de la qualité de combattant non en raison de son domicile ou de sa nationalité, mais parce ce qu'il a servi dans l'armée française en qualité d'appelé dans une unité non combattante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 28 novembre 2008 ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que le présent arrêt, dès lors qu'il rejette les conclusions précitées, n'impose aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A une carte de combattant ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 29 juillet 2009 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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N° 10PA01354