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27/04/2012 | FRANCE | N°11PA02283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 avril 2012, 11PA02283


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour Mme Lynda Ratiba A, demeurant au ...), par Me Nunes ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007213/5-3 en date du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;



3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour Mme Lynda Ratiba A, demeurant au ...), par Me Nunes ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007213/5-3 en date du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 avril 2012, le rapport de Mme Pons-Deladrière ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité le 24 février 2010 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 17 mars 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. René Burgues, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 22 février 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 26 février 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par un agent qui ne justifiait pas d'une délégation de signature régulière manque en fait ;

Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme A le 17 mars 2010 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle s'est maintenue sans discontinuité sur le territoire français depuis son entrée en France en 1991 ; que, toutefois, elle ne produit au titre des années 1998 à 2006 que quelques attestations d'hébergement ; que ces documents ne permettent pas, à eux seuls, en raison de leur valeur probante insuffisante, d'établir la présence habituelle en France de l'intéressée durant cette période ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du même article 6 de l'accord précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4° au ressortissant algérien, ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins " ; qu'aux termes de l'article 108-2 du code civil : " Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.- Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside. " ; que l'article 373-1 du code civil dispose que " Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. " ;

Considérant que Mme A est mère de deux enfants de nationalité française nés en France en 1992 et 1994 ; que si elle fait valoir que le domicile de son fils et de sa fille doit être regardé comme se situant chez elle en France dès lors qu'ils ont été enlevés par leur père en 1997 et sont retenus contre leur gré en Algérie, elle n'établit pas qu'elle exercerait seule l'autorité parentale ou qu'elle aurait obtenu la garde de ses enfants ; qu'en tout état de cause, ses enfants ne résident pas en France aujourd'hui ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du même article 6 de l'accord précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que si Mme A est entrée en France en 1991, son séjour habituel sur le sol français depuis cette date n'est pas établi ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans et où demeurent notamment ses deux enfants ; que, par suite, la décision de refus du 17 mars 2010 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du même article 6 de l'accord précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...). 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que si la requérante invoque les stipulations de l'article 6. 7°, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fondé sa demande de titre de séjour présentée en 2010 sur son état de santé ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement ni de saisir le médecin-chef ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis de ce dernier n'aurait pas été recueilli est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 1°, du 4°, du 5° ou du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré du non respect par l'arrêté attaqué des dispositions précitées de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant ne saurait être utilement invoqué dès lors que les enfants de Mme A ne résident pas en France auprès d'elle; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3.2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant" ; que, toutefois, le refus de renouvellement de certificat de résidence qui a été opposé à Mme A ne fait pas obstacle à ce que ses enfants puissent revenir en France en qualité de français ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, que les articles 9, 10 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme A ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision du 17 mars 2010 ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : "Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...)"; qu'aux termes de l'article 20 de ladite directive: "1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 (...)"; qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation";

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A soutient que cette dispense de motivation est contraire aux dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 17 mars 2010 est intervenu avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par cette directive, fixé au 24 décembre 2010 ; que dans ces conditions, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif défini par l'article 12 précité de la directive n° 2008/115/CE à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

Considérant que, si Mme A fait valoir qu'elle est atteinte de troubles dépressifs graves, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et en particulier de celles produites par l'intéressée que celle-ci ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par Mme A de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de carte de résidence ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, d'une part, que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué visant l'article L. 511-1 précité, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions des articles L. 513-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ;

Considérant, d'autre part, que Mme A ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code précité et des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par Mme A de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11PA02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02283
Date de la décision : 27/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-27;11pa02283 ?
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