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27/04/2012 | FRANCE | N°11PA02027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 avril 2012, 11PA02027


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour Mme Zenab A, demeurant au ..., par Me Lequien ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017113/5-3 en date du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 30 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte d

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Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour Mme Zenab A, demeurant au ..., par Me Lequien ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017113/5-3 en date du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 30 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte de 150 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière ;

Considérant que Mme A, née le 31 décembre 1969, ressortissante guinéenne, entrée sur le territoire français le 1er décembre 2000, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 30 août 2010, le préfet de police, qui a examiné sa demande sur le fondement des (7°) et (11°) de ce code, a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 30 mars 2011 le Tribunal Administratif de Paris a refusé de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin Inspecteur de Santé Publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; et qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " tout document délivré par un médecin doit (...) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui " ;

Considérant que si Mme A fait valoir que le préfet de police ne démontre pas l'habilitation du médecin ayant signé l'avis, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis médical communiqué par les services de la préfecture de police comporte l'indication du nom du docteur Dufour, médecin chef du service médical de la préfecture de police, et sa signature permettant ainsi d'en identifier l'auteur ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de joindre l'arrêté de nomination de ce médecin à sa décision ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'au titre de l'article L. 313-11 (11°) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre d'une endométriose de stade IV récidivante et qu'elle ne pourrait pas recevoir en Guinée un traitement approprié ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier par le préfet de police qui ne conteste pas la gravité de l'état de l'intéressée, que ses pathologies pourraient êtres prise en charge en Guinée ; qu'il ressort notamment de la liste des services de l'hôpital Donka que celui-ci assure le suivi des maladies liées à la gynéco-obstétrique ; que Mme A verse au dossier un compte rendu médical du 29 aout 1999 du service de la maternité Donka de l'Hôpital Universitaire de Conakry attestant que sa maladie a déjà été prise en charge en Guinée ; que Mme A ne peut se contenter, pour contredire l'avis du médecin chef, d'une citation très générale du docteur Mamadou Diallo, dont par ailleurs elle ne précise pas la source, selon laquelle la Guinée ne serait équipée " d'aucun hôpital moderne digne de la technologie et des avancées médicales du 21ème siècle ", ni des certificats médicaux des docteurs Varron et Dutranoy datés respectivement des 13 mars 2010 et 30 novembre 2009, selon lesquels ses pathologies ne pourraient être prises en charge en Guinée, ni, enfin, de quelques article de portée générale sur la situation du système de santé en Guinée ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police lui a refusé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code précité ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11(7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle a établi sa vie privée et familiale en France où réside son frère Issa A, qui est de nationalité française, et où elle a un emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu au moins 31 ans et où vivent toujours ses deux enfants qui ont été adoptés par sa belle-soeur ; que, par suite, la décision de refus du 30 août 2010 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être rejetés pour les mêmes motifs ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présenté à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 30 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées du préfet de police, en date du 30 août 2010 ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

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N° 11PA02027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02027
Date de la décision : 27/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-27;11pa02027 ?
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