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26/04/2012 | FRANCE | N°11PA02402

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 avril 2012, 11PA02402


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. Fernando A, demeurant au ..., par Me Youness ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017427/8 du 8 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2010 prononçant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour ;>
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Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. Fernando A, demeurant au ..., par Me Youness ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017427/8 du 8 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2010 prononçant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 21 septembre 2010, notifiée le même jour, le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant philippin ; que le requérant relève appel du jugement du 8 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ; que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans le cas mentionnés au 2° du II de l'article L. 511 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en 2002 selon ses déclarations, M. A s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'il entrait ainsi, à la date de son interpellation le 20 septembre 2010, dans le champ d'application de la disposition précitée ; qu'est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du préfet de police la circonstance que M. A a déposé cinq jours avant son interpellation au cours d'un contrôle routier une demande de régularisation de sa situation administrative ;

Considérant que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 2° du II de l'article L. 511-1 qui fonde la mesure de reconduite à la frontière ; qu'il précise que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait le 24 novembre 2002, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit, par suite, être écarté, nonobstant la circonstance que les éléments propres à la situation familiale et professionnelle de M. A ne sont pas détaillés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; que si, pour soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait, le requérant se prévaut de la présence en France de son père qui l'héberge, cette circonstance n'est en tout état de cause établie par aucune des pièces au dossier, alors que l'intéressé a lui-même déclaré le 15 septembre 2010, dans la demande de régularisation qu'il produit, que son père, M. Ernesto B, réside aux Philippines ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France sous couvert d'un visa touristique en 2002, il s'y maintient depuis cette date, qu'il vit en concubinage avec une compatriote depuis 2003 et qu'un enfant est né le 23 juillet 2007, enfin, qu'il justifie être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'employé de maison ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la compagne de M. A, de nationalité philippine, séjourne également en situation irrégulière sur le territoire ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente neuf ans et où résident ses parents, ainsi qu'il ressort des mentions portées par l'intéressé sur sa demande de titre de séjour déposée le 15 septembre 2010 ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; qu'un tel moyen est dès lors inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté ;

Considérant que, pour les motifs mentionnés ci-dessus, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que rien ne s'oppose à ce que l'enfant du requérant, âgé de trois ans à la date de l'arrêté contesté et scolarisé en petite section à l'école maternelle, suive ses parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ; que la seule circonstance que l'enfant soit scolarisé en France ne saurait suffire à établir que son intérêt supérieur n'aurait pas été pris en compte par le préfet de police ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA02402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02402
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : YOUNESS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-26;11pa02402 ?
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