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26/04/2012 | FRANCE | N°10PA05680

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 avril 2012, 10PA05680


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour M. Jean Luc Barthélémy A, demeurant ..., par Me Benezra ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803069-1 du 19 novembre 2010 en tant que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 22 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit ti

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Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour M. Jean Luc Barthélémy A, demeurant ..., par Me Benezra ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803069-1 du 19 novembre 2010 en tant que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 22 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit titre de conduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer douze points au capital de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision 48SI contestée et les décisions portant retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 30 janvier 2004, 4 octobre 2005, 23 janvier 2006, 17 février 2006, 14 mars 2006, 7 septembre 2006 et 13 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir le capital de douze points de son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Versol ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 19 novembre 2010 en tant que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 22 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit titre de conduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer douze points au capital de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 30 janvier 2004, 4 octobre 2005, 23 janvier 2006, 17 février 2006, 14 mars 2006, 7 septembre 2006 et 13 décembre 2007 :

Considérant que ces conclusions, qui doivent être regardées comme des conclusions nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48SI du 22 février 2008 :

Considérant que, par le jugement attaqué du 19 novembre 2010, non contesté sur ce point, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a jugé que la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 11 mars 2005 est dépourvue de base légale, à défaut de preuve que M. A s'est vu préalablement délivrer par l'administration un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit par M. A, que son titre de conduite disposait, à la date du 30 mai 1999, de douze points ; qu'à la suite des infractions au code de la route commises les 30 janvier 2004, 4 octobre 2005, 23 janvier 2006, 17 février 2006, 14 mars 2006 et 7 septembre 2006, onze points ont été retirés dudit capital de points ; que l'intéressé a bénéficié d'un ajout de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a accompli le 27 septembre 2006 dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, portant alors son capital à cinq points ; qu'à la suite de l'infraction commise le 13 décembre 2007, trois points ont été retirés, ramenant son capital à deux points ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux énonciations de la décision contestée du 22 février 2008 portant invalidation de son titre de conduite et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait procédé à d'autres retraits de points avant de prononcer ladite invalidation, son capital de points n'était pas nul ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2008 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le capital de points détenu à la date où l'arrêt est exécuté résulte également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis de conduire et aux reconstitutions automatiques ; que, par suite, si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, elle n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la reconstitution du capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé et qu'il restitue à ce dernier son titre de conduite ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun du 19 novembre 2010 et la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 22 février 2008, invalidant le permis de conduire de M. A pour solde de points nul, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10PA05680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05680
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BENEZRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-26;10pa05680 ?
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