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13/04/2012 | FRANCE | N°11PA01703

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 avril 2012, 11PA01703


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ...), par Me Kupelian ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801654/2-1 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée, en droits et pénalités, de l'imposition correspondant au refus de prendre en compte, en tant

que charge déductible de son revenu imposable de l'année 2005, la somme de 85 22...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ...), par Me Kupelian ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801654/2-1 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée, en droits et pénalités, de l'imposition correspondant au refus de prendre en compte, en tant que charge déductible de son revenu imposable de l'année 2005, la somme de 85 224 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Kupelian, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession " ;

Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme B au titre de l'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005, le service a notifié aux contribuables, le 20 avril 2007, une proposition de rectification portant, notamment, sur la réintégration d'une somme de 85 224 euros qu'ils avaient déduite de leur revenu global imposable de l'année 2005, au titre des "déductions diverses" ; qu'à la suite d'une demande d'information du 13 février 2007, M. et Mme B ont précisé que cette somme correspondait à des dommages et intérêts payés en 2005 à la suite de la condamnation de M. A par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 janvier 2005 ; qu'il ressort de cet arrêt que M. A, qui exerçait alors l'activité de notaire, a été condamné, pour abus de situation de faiblesse à l'égard d'une personne particulièrement vulnérable, à une peine d'une année d'emprisonnement et au versement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le service a réintégré, dans le revenu imposable au titre de l'année 2005 de M. et Mme B, la somme de 85 224 euros payée à la suite de cette condamnation au motif que le paiement de dommages et intérêts constitue une dépense personnelle qui ne peut être admise en déduction du revenu global ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions contenues dans l'arrêt susmentionné du 25 janvier 2005, que la somme de 100 000 euros au versement de laquelle M. A a été condamné à titre de dommages et intérêts par la Cour d'appel de Paris, pour abus de faiblesse à l'égard d'une personne vulnérable constitue une condamnation personnelle de M. A du fait de son manquement à ses obligations professionnelles ; qu'ainsi, eu égard au caractère très grave et personnel de la faute commise par M. A, et nonobstant la circonstance que l'acte pour lequel il a été condamné n'était pas étranger à l'exercice de sa profession de notaire, la somme de 85 224 euros payée en exécution de la décision du juge judiciaire ne peut pas être regardée comme correspondant à un risque lié à l'exercice normal de la profession ; que, par suite, le requérant, qui ne saurait utilement soutenir que le redressement susmentionné reviendrait à "créer artificiellement un déséquilibre entre la balance des recettes et des charges (qui) aboutirait à travestir la réalité économique du résultat de l'entreprise et ... à taxer un bénéfice qui n'existe pas", n'est pas fondé à soutenir que le versement de ladite somme constituerait une dépense nécessitée par l'exercice de la profession au sens de l'article 93-1 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'en outre, et eu égard à son fondement, le refus par l'administration fiscale d'admettre en déduction du revenu imposable de M. et Mme B la somme au versement de laquelle M. A a été condamné à titre de dommages et intérêts par le juge judiciaire ne peut être regardé comme constitutif d'une seconde sanction ;

Considérant, enfin, que, si le requérant soutient que le prélèvement ainsi opéré sur ses revenus est contraire aux stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui prohibent l'institution de charges exorbitantes hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par un État, ces moyens ne sont, en tout état de cause, pas assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la pertinence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01703
Date de la décision : 13/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : KUPELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-13;11pa01703 ?
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