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13/04/2012 | FRANCE | N°11PA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 avril 2012, 11PA00018


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Cossin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717350 du Tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Cossin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717350 du Tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;

.............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérale (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) "; qu'aux termes de l'article 202 de ce code : " 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû à raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours (...), aviser l'administration de la cessation (...) / (...) / 2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l'article 97 ou au 2 de l'article 102 ter. / Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / (...) / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

Considérant que M. A, médecin, a cessé son activité professionnelle libérale le 14 janvier 2003, pour exercer en qualité de salarié à compter de cette date ; que, M. A ayant omis de déclarer les bénéfices non commerciaux provenant de l'exercice de cette activité entre le 1er et le 14 janvier 2003, en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées les 9 avril et

3 août 2004, l'administration, qui s'est fondée sur les relevés d'honoraires établis par la caisse primaire d'assurance maladie du département des Yvelines, les a évalués d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 73 du code général des impôts ; qu'il appartient dès lors à M. A, qui relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2003, d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition mise à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que les sommes de 1 277,48 euros, 1 469,49 euros et 1 188,16 euros, créditées sur son compte bancaire les 24 janvier,

5 et 19 février 2003, correspondent à des salaires versés par la clinique de l'Orangerie au titre de l'activité exercée après le 14 janvier 2003 et imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 dans la catégorie des traitements et salaires, il ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir d'un relevé de son compte, qui n'apporte aucune précision sur l'origine des sommes litigieuses, et de son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2003, qui ne permet pas d'établir que les sommes en cause ont bien été imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la somme de 4 632,64 euros, débitée de son compte le 31 janvier 2003, correspond à une rétrocession d'honoraires et qu'elle doit dès lors être déduite de ses bénéfices non commerciaux, il ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir du relevé de son compte, qui fait simplement apparaître ce débit sans apporter aucune précision sur la nature de la somme litigieuse ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A sollicite la déduction des charges professionnelles qu'il aurait supportées entre le 1er et le 14 janvier 2003, qu'au demeurant il ne chiffre pas, il ne justifie pas avoir engagé des dépenses de cette nature ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00018
Date de la décision : 13/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut ou insuffisance de déclaration.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : COSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-13;11pa00018 ?
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