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05/04/2012 | FRANCE | N°10PA04184

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 05 avril 2012, 10PA04184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2010 et 2 novembre 2010, présentés pour l'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS ", représentée par son président en exercice, ayant son siège social au ... et Mme Véronique A, demeurant au ..., par Me Musso ; l'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS " et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905539/4 et 1002297/4 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 4 juin 2009 et 8 février 2010 par lesquels

le maire de Rungis a délivré un permis de construire et un permis de cons...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2010 et 2 novembre 2010, présentés pour l'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS ", représentée par son président en exercice, ayant son siège social au ... et Mme Véronique A, demeurant au ..., par Me Musso ; l'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS " et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905539/4 et 1002297/4 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 4 juin 2009 et 8 février 2010 par lesquels le maire de Rungis a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à l'association AFTAM ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rungis une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980, modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissement recevant du public ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Rungis ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2012 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Pouilhs pour l'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS " et Mme A, celles de Me Garrigues pour la commune de Rungis, celles de Me Relier pour l'association AFTAM et celles de M. Lambla ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commune de Rungis, propriétaire d'une parcelle cadastrée section G n° 1263 en secteur UL du P.O.S., a, le 21 mai 2007, signé avec l'association AFTAM un bail emphytéotique administratif en vue de la conception, la construction et l'exploitation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - E.H.P.A.D. - ; que le 15 mai 2008, l'association AFTAM a sollicité un permis de construire, pour la réalisation d'un bâtiment R+3 avec sous-sol devant accueillir quatre-vingt personnes en hébergement et dix personnes en accueil de jour, qui lui a été délivré par un arrêté en date du 21 octobre 2008 ; que ce permis de construire ayant été retiré par le maire de la commune de Rungis, un nouveau permis lui a été octroyé par un arrêté du 4 juin 2009 pour la création d'un E.H.P.A.D. de quatre-vingt places pour une S.H.O.N. de 4 441 m² sur quatre niveaux ; que, par deux arrêtés en date des 8 février 2010 et 23 avril 2010, deux permis modificatifs ont été accordés à l'association AFTAM au titre, d'une part, de la modification des façades et clôture et, d'autre part, de la modification des plantations, des plans de masse, du sous-sol et du rez-de-chaussée et des façades ; que l'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS " et Mme A relèvent appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif respectivement délivrés les 4 juin 2009 et 8 février 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Melun a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, en jugeant que le muret fermant le jardinet en façade de la construction projetée " ne [pouvait] être considéré comme une construction au sens des dispositions de l'article UL 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ", les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué ;

Sur la légalité du permis de construire du 4 juin 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme créé par le décret précité du 5 janvier 2007 : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ;

Considérant, d'une part, que si les requérantes soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant que le bail emphytéotique administratif signé par la commune avait eu pour effet d'autoriser les constructions projetées sur le domaine public communal, il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme au motif que les requérantes n'établissaient pas la réalité de leurs allégations ; qu'en outre, si ledit jugement a relevé que la commune de Rungis avait confié au pétitionnaire la réalisation d'un E.H.P.A.D. sur le territoire de la commune par un bail emphytéotique administratif qui avait eu pour effet d'autoriser les constructions sur le domaine public communal, ce second motif était surabondant ; que, par suite, le moyen par lequel l'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS " et Mme A entendent critiquer ce second motif du jugement attaqué doit être écarté comme étant inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le bail emphytéotique a procédé à une division parcellaire en amputant le terrain d'assiette de la construction envisagée d'une parcelle de deux mètres de largeur cadastrée section G n° 1262 nécessaire à la réalisation d'une voie-échelle ayant vocation à accueillir le stationnement des véhicules des sapeurs-pompiers ; que, contrairement à ce que soutiennent les intéressées, cette voie, qui ne supporte aucune construction, n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public jointe au dossier de permis de construire en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UL 6 du règlement du P.O.S. applicable en l'espèce : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions pourront être implantées à l'alignement ou en retrait " ; qu'aux termes de l'article 10 du titre 1er du règlement du P.O.S., la marge de " reculement " s'entend comme " le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l'alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévue au plan " ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment de l'indication portée sur le plan annexé au règlement du plan d'occupation des sols de la commune, que la marge de " reculement ", laquelle se mesure à l'alignement, est de 9 mètres côté rue de la Grange ;

Considérant, d'une part, que si les requérantes soutiennent que le muret fermant le jardin situé rue de la Grange, est situé à moins de 9 mètres de l'alignement, cet ouvrage ne peut être considéré comme une construction au sens des dispositions précitées de l'article UL 6 du P.O.S. ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;

Considérant que l'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS " et Mme A font valoir que la rampe d'accès au parc de stationnement souterrain du bâtiment, qui dépasserait le niveau du sol, ainsi que les murs de soutènement qui la bordent, doivent respecter la marge de " reculement " des 9 mètres prévue par les dispositions de l'article UL 6 du P.O.S. ; qu'il ressort en effet des pièces versées au dossier que la construction en litige comporte une rampe d'accès, sur une longueur de 7,90 mètres et une largeur de 3,50 mètres, à ciel ouvert, bordée de deux murs de soutènement dépassant le niveau du sol naturel de 60 centimètres environ, destinée à accéder au parc de stationnement souterrain ; que, toutefois, ledit document d'urbanisme ne comporte aucune règle spécifique applicable aux rampes d'accès ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article UL 6 du P.O.S. ne peuvent s'appliquer à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ; que l'implantation de la rampe d'accès, qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel, et celle des murs de soutènement litigieux ne peuvent être regardées comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article UL 6 du P.O.S. dans la mesure où cet article a pour objet de favoriser une certaine harmonie urbanistique, de protéger la circulation des piétons et des véhicules de tout empiètement et de protéger le domaine public en permettant éventuellement un élargissement des voies sans porter atteinte aux propriétés privées ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la façade de l'immeuble autorisé, côté rue de la Grange, respecte la marge de " reculement " de 9 mètres à compter de l'alignement sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la parcelle cadastrée section G n° 1262 d'une largeur de 2 mètres ; que, par suite, même si la façade comporte des balcons en saillie d'une profondeur de 0,50 mètres, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article UL 6 du P.O.S. doit être écarté ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le transformateur électrique serait situé à moins de 9 mètres de l'alignement côté rue de la Grange ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UL 7 du règlement du P.O.S. : " Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives. - Les constructions seront implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. La marge minimale de retrait par rapport à la limite séparative est fixée à 5 mètres. [...]. / A l'intérieur de ces marges de retrait, sont autorisés : - les bâtiments annexes, - l'extension dans le prolongement de la façade actuelle en longueur et/ou en hauteur de bâtiments qui ne respecteraient pas les marges de retrait imposées " ;

Considérant que ces dispositions ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la cour anglaise, dont il n'est pas contesté qu'elle est enterrée, serait de nature à faire regarder son implantation comme contraire aux dispositions précitées de l'article UL 7 du P.O.S. alors même qu'elle supporterait un garde-corps grillagé ; que, d'autre part, la trémie assurant la ventilation du groupe électrogène, n'est pas, nonobstant la circonstance qu'elle dépasse, très légèrement, le niveau du sol naturel et serait visible de l'extérieur pour ne pas être recouverte de terre, de nature à faire regarder son implantation comme méconnaissant les dispositions susmentionnées de l'article UL 7 du P.O.S. ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UL 10 du règlement du P.O.S. : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. /La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 12 mètres par rapport au point de référence. /Pour les bâtiments annexes, la hauteur maximale est fixée à 3 mètres. /Les règles de limitation de hauteur ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. / [...] " ; qu'aux termes de l'article 10 du titre 1er du règlement du P.O.S. : " [...]. / Hauteur " plafond " : La hauteur plafond se mesure du sol au point le plus élevé du bâtiment non comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n'excède pas le 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction. Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur, en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 30 mètres de longueur : la hauteur moyenne d'une section se mesure à partir du sol naturel au milieu de la section. Si la distance entre deux voies d'inégales ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur plafond de la construction à édifier entre les 2 voies est régie par la voie la plus large ou le niveau le plus élevé " ;

Considérant, d'une part, que si les requérants excipent de l'illégalité des règles de hauteurs posées par l'article UL 10 du règlement du P.O.S. de la commune de Rungis en soutenant qu'elles sont contradictoires avec celles du rapport de présentation de ce même plan qui auraient maintenu les règles de hauteur posées par le règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concertée des Antes, il ne ressort, toutefois, pas des pièces versées au dossier que le rapport de présentation aurait entendu appliquer à la zone UL, où se situe le terrain d'assiette de la construction envisagée, les règles de hauteur maximales telles qu'elles avaient été autorisées par le règlement du plan d'aménagement de zone et qui demeurent applicables aux zones UA d, e et f ainsi qu'à une partie de la zone UA c correspondant à la partie la plus centrale et la plus dense de l'ancienne zone d'aménagement concertée ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction connaît, au niveau de la rue de la Grange, une légère déclivité dont il doit être tenue compte dans le calcul de la hauteur de ladite construction conformément aux dispositions de l'article 10 du titre 1er du règlement du P.O.S. ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il résulte des dispositions précitées que seuls les ouvrages indispensables et de faible emprise dépassant les douze mètres doivent être pris en compte dans le calcul de la hauteur ; qu'ainsi, et s'agissant de la section A de la façade, il n'est pas contesté que la hauteur maximale de la construction est de 11,63 mètres et que les édicules dépassant les douze mètres de hauteur représentent une superficie de 17,22 m² ; que, s'agissant de la section B, il n'est pas davantage contesté que la hauteur maximale de la construction est de 11,96 mètres et que la superficie des édicules dépassant les douze mètres est de 58,51 m² ; que, par suite, la surface totale des édicules étant de 75,73 m² alors que la superficie du dernier niveau est de 1 023,05 m², elle représente une proportion inférieure aux 10% autorisés par les dispositions précitées du P.O.S. ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UL 11 du P.O.S. : " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. / Les matériaux de façade seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes. / Sont à proscrire : / - les imitations de matériaux : fausses pierres, faux bois, etc ; / - les matériaux qui ne s'intègrent pas dans le paysage urbain tels que : fibrociment, P.V.C., tôle, plaques de béton,... ; / - l'emploi à nu de matériaux qui doivent normalement être recouverts : parpaings, carreaux de plâtre, brique creuse,... / [...] " ;

Considérant que les requérantes soutiennent que la construction projetée présente un aspect incompatible avec les lieux avoisinants tant du point de vue de la forme des constructions que des matériaux utilisés ; que s'il ressort des pièces versées au dossier que la construction envisagée se situe dans une zone constituée pour l'essentiel d'immeubles à usage d'habitation, il est constant qu'à proximité de son terrain d'assiette ont été implantés des immeubles collectifs de configuration similaire présentant une hauteur comparable et un toit-terrasse ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'usage du zinc serait prohibé par le P.O.S. en zone UL et présenterait un caractère incompatible avec l'usage d'autres matériaux dans cette zone ; qu'à cet égard, l'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS " et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir du cahier de recommandations architecturales qu'elles invoquent dès lors qu'il se borne à des recommandations concernant le seul quartier du vieux Rungis alors que le terrain d'assiette du projet se situe dans le quartier des Antes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article UL 11 du P.O.S. ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UL 12 du P.O.S. : " Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré au dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et suffisantes pour répondre aux besoins. / Nombre de places de stationnement à réaliser : Equipements collectifs, salles de spectacles, d'expositions et de réunions, etc. Le nombre de places doit être étudié au cas par cas en tenant compte : - des besoins créés par l'équipement, - des jours et heures de fréquentation, - des possibilités de stationnement existantes à proximité. / [...] " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la notice de sécurité que le projet envisagé est destiné à accueillir quatre-vingt pensionnaires de manière permanente, dix personnes âgées en accueil de jour, un effectif de trente personnes, entendu comme l'effectif maximal simultané autorisé ainsi qu'un nombre de visiteurs évalué à trente personnes et comportera neuf places de stationnement à l'extérieur et vingt places de stationnement dans le parc de stationnement souterrain ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que compte tenu des résidents hébergés, dépendants et dans l'incapacité de se déplacer par eux-mêmes, des effectifs devant travailler au sein de l'E.H.P.A.D. et qui seront scindés en équipe de jour et de nuit, d'une fréquentation de l'établissement par les familles des pensionnaires principalement en soirée et en fin de semaine ainsi que du réseau de transports urbains et des possibilités de stationnement offertes par les trois parcs de stationnement à proximité de la résidence, les dispositions de l'article UL 12 ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UL 12 du P.O.S. : " [...]. / Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées " ; qu'aux termes de l'article UL 13 du même plan : " Les plantations existantes doivent, dans la mesure du possible, être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. / Les espaces libres de toute construction, les terrasses ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager végétal. / [...] " ; que les dispositions précitées des articles UL 12 et UL 13 du P.O.S. n'ont pas pour objet d'imposer des plantations sur la totalité de l'emprise des aires de stationnement, entendues comme des surfaces non consommées par une construction et destinées à recevoir des places de stationnement, mais doivent être regardées comme tendant à ce que les plantations soient dispersées de manière harmonieuse afin d'en rompre la monotonie et d'autoriser sur les délaissés des aires de stationnement, c'est-à-dire les espaces hors places de stationnement, des plantations ou un aménagement paysager végétal ;

Considérant que, d'une part, et contrairement à ce que prétendent les requérantes, il ne résulte pas des dispositions précitées que chaque place de stationnement doive recevoir une plantation et notamment un arbre de haute tige ; que, d'autre part, et en tout état de cause, le premier permis de construire modificatif, qui supprime onze arbres sur les trente et un existants, a prévu la plantation de quatorze arbres à haute tige ; que le second permis de construire modificatif, qui non seulement a eu pour effet de régulariser le permis initial mais également le permis modificatif du 8 février 2010, a prévu la plantation de vingt six nouveaux arbres ainsi que l'aménagement des délaissés des aires de stationnement ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées des articles UL 12 et UL 13 du P.O.S. n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article CO 2 §2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, annexé à l'arrêté du 25 juin 1980 modifié : " Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie-échelle) : / Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit : / - la longueur minimale est de 10 mètres ; / - la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ; / [...]. / Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours. / [...] " ;

Considérant qu'il ressort des documents graphiques annexés à l'article CO 2 §2 du règlement de sécurité que la distance entre le bâtiment et la voie-échelle doit être mesurée entre la façade du bâtiment et le bord de la chaussée hors accotement et trottoir et que l'intégralité de la bande de roulement doit être comprise entre 1 et 8 mètres de la façade du bâtiment ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la notice de sécurité que la voie-échelle desservant la façade de la rue de la Grange est située à 7,40 mètres de ladite façade conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article CO 2 §2 du règlement de sécurité ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la circonstance que la parcelle cadastrée section G n° 1262 d'une largeur de 2 mètres, appartenant au domaine public communal, supporte cette voie-échelle n'impliquait pas qu'une autorisation domaniale ou une servitude de droit privé ait été préalablement consentie à l'association AFTAM par le maire de Rungis ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif du 8 février 2010 :

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que si le premier permis modificatif délivré par le maire de la commune de Rungis, par un arrêté en date du 8 février 2010, ne comportait pas, outre la qualité et la signature de ce dernier, ses nom et prénom, dont les mentions sont exigées par les dispositions précitées, il n'est pas contesté que le permis de construire initial octroyé par un arrêté en date du 4 juin 2009 et plus particulièrement le second permis modificatif accordé par un arrêté du 23 avril 2010 portaient mention des nom et prénom du maire ainsi que sa signature ; que, dans ces conditions, la légalité du premier permis modificatif ayant pu être appréciée, notamment, en tenant compte des modifications apportées par le second permis modificatif, il ne peut être fait grief au Tribunal administratif de Melun d'avoir estimé que le permis modificatif du 8 février 2010 n'était pas intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : / 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; / 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : / a) Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ; / b) L'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ; / c) L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; / d) Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-25 du même code : " L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. / L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission " ;

Considérant, d'une part, que les requérantes ne peuvent utilement invoquer les irrégularités dont serait entaché le permis de construire initial en tant qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation dès lors que les permis modificatifs en date des 8 février et 23 avril 2010 l'ont, sur ce point, régularisé ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la sous-commission a émis un avis favorable le 5 mai 2009 à la délivrance du permis de construire initial qui a été accordé sous réserve du respect des prescriptions émises par la brigade des sapeurs-pompiers du 22 avril 2009, du service départemental des architectes de sécurité du 30 mars 2009 et du laboratoire central de la préfecture de police du 10 avril 2009 ; que le dossier afférant au premier permis de construire modificatif comporte des modifications portant sur le remplacement du mur en limite séparative des deux pavillons mitoyens par une clôture grillagée et une haie végétalisée et sur la suppression des débords de balcons et autres modénatures sur les façades autres que celle de la rue de la Grange ; que, par ailleurs, des indications supplémentaires ont été apportées sur le plan de masse concernant les systèmes de raccordement en eau, électricité et téléphone ainsi que l'indication de la marge de " reculement " rue de la Grange et des précisions sur les plantations et clôtures ; que les modifications apportées au projet par ce permis de construire modificatif n'avaient pas, eu égard à l'objet de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, à être soumises à la sous-commission de sécurité ; que les précisions apportées au plan de masse, intéressant la sécurité, n'avaient pas davantage lieu d'être soumises à l'avis de la sous-commission dès lors que, par comparaison entre les plans du permis de construire initial et ceux du premier permis de construire modificatif, elles n'ont emporté aucune modification quant aux tracés des réseaux ou quant à l'emplacement des installations ou ouvrages de sécurité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS " et Mme A ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions au bénéfice de la commune de Rungis et de l'association AFTAM et de condamner l'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS " et Mme A à leur verser ensemble et à chacune une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS " et Mme A est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS " et Mme A verseront ensemble à la commune de Rungis une somme de 1 500 euros et à l'association AFTAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA04184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04184
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-05;10pa04184 ?
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