Vu l'arrêt en date du 20 mai 2010 par lequel la Cour de céans a décidé, avant de statuer sur la requête des consorts C et sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ainsi que sur les droits de la Mutuelle générale, qu'il serait procédé à une nouvelle expertise médicale ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernfeld, pour les consorts C et celles de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, voire à son décès, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
Considérant que, par arrêt en date du 20 mai 2010, la Cour de céans a jugé que si l'insuffisante prise en charge post opératoire de Caroline C dans les services de l'hôpital Saint-Vincent de Paul à la suite de l'opération subie le 4 mars 2002 par cette enfant, alors âgée de moins de six ans, était constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du service hospitalier, il ne pouvait être tenu pour établi que la paraplégie irréversible dont a été atteinte Caroline ait nécessairement eu pour cause cette défaillance ; qu'en effet, selon la Cour, le risque de paraplégie était inhérent au traitement entrepris et une ablation totale du plâtre de correction mis en place au cours de l'intervention, si elle s'imposait d'extrême urgence dès l'apparition de déficits neurologiques et avait d'autant plus de chance d'être efficace qu'elle était précoce, ne pouvait garantir une récupération complète et induisait seulement un pourcentage de chance important de régression des troubles neurologiques ; qu'en conséquence, et alors qu'il n'avait par ailleurs pas été commis de faute dans le choix d'opérer ou la conduite de l'opération, une fraction seulement des préjudices résultant du dommage corporel correspondant, calculée en fonction de la probabilité de réussite du traitement à défaut de la faute commise, pouvait être mise à sa charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que la Cour ne disposant pas, en l'état, des éléments lui permettant de procéder à une appréciation raisonnable de la chance perdue du fait de la faute imputable à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a ordonné qu'il soit procédé à une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par la Cour, que le défaut de surveillance et la prise en charge inappropriée de Caroline C à la suite de son opération sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter la paraplégie totale et définitive dont souffre l'intéressée ; que la réparation qui incombe à l'établissement public hospitalier doit être évaluée, ainsi qu'il a été dit, à une fraction des dommages déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que la perte de chance dans la prévention et la récupération de la paraplégie de l'enfant doit en l'espèce, au regard notamment des conclusions de l'expert sur ce point et de sa réponse au dire de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui les contestait, être évaluée à 95% ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la réparation de cette fraction du dommage corporel ;
Considérant, en second lieu, que s'il résulte également de l'instruction que les parents de Caroline C n'ont pas été informés du risque de paraplégie post opératoire lié à l'intervention litigieuse, cette faute n'est à l'origine d'aucun préjudice distinct de celui résultant du défaut de surveillance ayant entrainé le diagnostic tardif de la paraplégie et le retard dans la prise en charge subséquente ; que le défaut d'information n'est par suite pas de nature à ouvrir droit aux consorts C à une indemnisation intégrale de leurs préjudices ou d'augmenter le taux de 95% de perte de chance retenu ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable qui doit être mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être évalué à 95% du dommage corporel ;
Sur les préjudices :
Considérant qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur les droits respectifs de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'événements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date, et en tenant compte de la fraction du dommage dont l'établissement hospitalier est responsable ; que pour chacun de ces postes, l'indemnité à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est égale, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à 95% du dommage ;
Considérant que, eu égard à son âge, l'étendue des préjudices futurs subis par Caroline C ne peut être déterminée, à la date du présent arrêt, que jusqu'à l'âge de ses 18 ans ; qu'il y a lieu, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Paris, de réserver leur évaluation au-delà de cet âge et de prévoir le réexamen de la situation de l'intéressée à la date de son dix-huitième anniversaire pour déterminer les préjudices futurs résultant de la perte de chance dans la prévention et la récupération de la paraplégie dont elle est atteinte ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des dépenses de santé :
Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris justifie avoir pris en charge des dépenses de santé entraînées par la paraplégie de la victime consistant en des frais médicaux, des frais d'hospitalisation et des frais de transport en relation avec les hospitalisations de la jeune Caroline C dont l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne conteste pas utilement leur imputation aux dommages qu'elle est tenue de réparer ; que le montant de ces dépenses s'élève à la somme de 153 742, 11 euros ; que les débours de la Mutuelle MG pour le même poste s'élèvent à la somme de 2 992, 96 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total résultant des frais médicaux, des frais d'hospitalisation et des frais de transport en relation avec les hospitalisations s'établit, à la date du présent arrêt, à la somme totale de 156 735, 07 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris justifie avoir pris en charge des frais pharmaceutiques liés à la paraplégie d'un montant total de 1 321, 50 euros et la Mutuelle MG la somme de 310, 80 euros pour le même poste ; que M. et Mme C justifient avoir déboursé pour ce poste la somme de 4 652, 86 euros entre 2002 et 2011 ; qu'il y a lieu de retenir, au titre des dépenses futures qu'entraînera nécessairement la paraplégie et qui resteront à la charge des requérants, un montant annuel de 558 euros, soit pour les trente mois à courir avant les 18 ans de la victime la somme de 1 395 euros ; que le préjudice total résultant des frais pharmaceutiques s'établit à la somme de 7 680, 16 euros ;
Considérant, en troisième lieu, que cette paraplégie a entraîné des dépenses de petit matériel exposées depuis 2002 jusqu'au 15 octobre 2011 par M. et Mme C d'un montant de 14 580, 81 euros ; que les dépenses assumées par les requérants pour les soins par laserponcture dont Caroline C a bénéficié en 2002 et 2003 à la Charité-sur-Loire, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'étaient pas utiles, sont justifiées pour un montant de 4 126, 15 euros ; qu'il y a lieu d'évaluer les dépenses répétitives de petit matériel, à partir des dépenses des époux C, à la somme de 2 173, 20 euros jusqu'à ce que l'intéressée ait atteint l'âge de 18 ans ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total résultant des dépenses de petit matériel et de laserponcture s'établit à la somme de 20 880, 16 euros ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date du présent arrêt la caisse primaire d'assurance maladie de Paris justifie avoir déboursé en frais d'appareillage la somme de 19 109, 37 euros et la Mutuelle MG celle de 3 833, 22 euros ; que les dépenses à ce titre exposées par M. et Mme C et restées à leur charge s'élèvent à la même date à la somme de 7 888, 43 euros, cette dernière somme n'incluant pas l'achat d'un ordinateur scolaire de 1 999 euros qui, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ne résulte pas de manière directe et certaine de la paraplégie de l'enfant ; qu'il convient d'ajouter à cette somme celle de 4 430 euros pour les frais futurs ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total résultant des dépenses d'appareillage s'établit à la somme de 35 261, 02 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total résultant des dépenses de santé passées et futures jusqu'à la majorité de la jeune victime s'élève à la somme de 220 556, 41 euros ;
S'agissant des frais liés au handicap :
Considérant, en premier lieu, que les époux C ont assumé des dépenses d'adaptation de la salle de bains familiale au handicap de l'enfant d'un montant de 17 000 euros, auquel il convient d'ajouter le montant de 513 euros correspondant aux frais d'hôtel qu'ils ont supportés pendant la durée des travaux et qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, doivent être regardés comme étant la conséquence directe et certaine de la paraplégie ;
Considérant, en deuxième lieu, que les frais liés au handicap comprennent également les dépenses de location d'un emplacement de parking d'un montant de 15 778 euros, engagées jusqu'à fin octobre 2011 pour permettre l'acheminement de l'enfant plusieurs fois par jour à l'école ainsi qu'au cabinet du kinésithérapeute, aucun autre mode de transport adapté à son handicap ne pouvant être utilisé ; que les frais futurs jusqu'aux 18 ans de Caroline seront remboursés sur justificatifs ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le véhicule de fonction de M. C, utilisé pour les déplacements quotidiens de Caroline, ait fait l'objet d'une adaptation particulière ; qu'en revanche eu égard à l'impossibilité de recourir à d'autres moyens de transport pour ces déplacements quotidiens de Caroline et au caractère provisoire de l'utilisation du véhicule de fonction de M. C, le préjudice inclut nécessairement l'achat d'un véhicule familial dont il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il doive comporter une adaptation particulière au handicap de la jeune Caroline ; que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de ce préjudice qu'il y a lieu de fixer à la somme de 35 000 euros ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi en juin 2006 par l'expert désigné par le Tribunal administratif de Paris que l'état de dépendance dans lequel se trouve Caroline C rend nécessaire l'assistance constante d'une tierce personne, dont huit heures de présence active ; que, compte tenu des éléments versés au dossier, il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance d'une tierce personne à domicile en les évaluant, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, à 674 368 euros pour la période du 16 janvier 2003 au dix-huitième anniversaire de Caroline ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du bilan écologique de fonctionnement établi, à la demande des époux C, par M. D, ergothérapeute, que le logement actuel occupé par les époux et leurs deux filles dont Caroline, situé au 1er étage d'un immeuble du boulevard Saint Marcel à Paris, n'est pas, du fait de sa superficie et de sa configuration, adapté en termes d'équipement aux besoins de Caroline ; qu'il convient par suite, pour évaluer le préjudice à caractère patrimonial des époux C lié aux dépenses de logement induites par le handicap de leur fille Caroline, de prendre en compte le surcoût de l'acquisition d'un nouveau logement ; qu'il résulte également de l'instruction que la surface de logement correspondant aux besoins induits par le handicap de Caroline doit être évaluée à 20 m2 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du coût d'acquisition de la surface supplémentaire nécessitée par le handicap de la jeune fille en le fixant à 150 000 euros incluant les travaux d'adaptation aux besoins spécifiques de Caroline ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total résultant des frais liés au handicap passés et futurs jusqu'à la majorité de la jeune victime s'élève à la somme de 892 659 euros ;
S'agissant des pertes de revenus :
Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'impossibilité de prévoir l'évolution du parcours scolaire et professionnel de la jeune Caroline C jusqu'à son dix-huitième anniversaire, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que ce préjudice n'est qu'éventuel et qu'il conviendra de réexaminer la situation de l'intéressée pour déterminer à cette date le préjudice éventuel résultant de ses pertes de revenus futurs ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que Mme C, qui exerçait la profession de chef de groupe marketing, a été placée en arrêt de longue maladie du mois de mars 2002 jusqu'au 7 septembre 2003 ; que, si durant cette période, son salaire mensuel de 4 340 euros a été maintenu, elle n'a pu bénéficier de l'augmentation de salaire de 15% et de la prime annuelle prévues pour 2002, puis de l'augmentation de salaire de 5% et de la prime annuelle prévue pour 2003 ; qu'elle n'a repris son activité qu'à temps partiel entre le mois de septembre 2003 et le 1er juillet 2004 ; qu'après reprise de son emploi à temps complet le 1er juillet 2004, elle a été licenciée à compter de décembre 2005 et n'a pu retrouver du travail depuis cette date que durant quelques mois comme formateur notamment ; que ces bouleversements dans son parcours professionnel résultent de manière directe et certaine de la paraplégie de sa fille Caroline ; que la perte de revenus en résultant, après déduction des indemnités perçues durant ses périodes de chômage, s'établit au 30 octobre 2011 à 228 996, 32 euros ;
S'agissant de l'incidence scolaire et professionnelle du handicap :
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la jeune Caroline C a dû interrompre sa scolarité en cours préparatoire puis en cours élémentaire 1 en raison de la paraplégie litigieuse et a dû suivre des cours par correspondance ; qu'elle a ainsi accumulé un retard de deux ans ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice correspondant en retenant la somme de 4 200 euros par année scolaire perdue, soit un préjudice total de 8 400 euros ; d'autre part, qu'eu égard à l'impossibilité, à la date du présent arrêt, de prévoir l'évolution, jusqu'à son dix-huitième anniversaire, du parcours scolaire et professionnel de la jeune Caroline C, actuellement en classe de quatrième et âgée de 15 ans et demi, le préjudice futur correspondant n'est qu'éventuel à la date du présent arrêt ; qu'il conviendra dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal, de réexaminer sa situation pour déterminer, à la date de son dix-huitième anniversaire, l'existence et le montant d'un tel préjudice ;
Considérant, en second lieu, que si Mme C réclame une somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de l'incidence qu'a eue, sur ses perspectives professionnelles, la paraplégie de sa fille, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à son âge et à son expérience professionnelle antérieure, elle soit définitivement privée de toute possibilité de retrouver une activité professionnelle comparable à celle qu'elle exerçait antérieurement à son licenciement intervenu le 1er décembre 2005 ; que dès lors le préjudice à ce titre n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total résultant de l'incidence scolaire et professionnelle du handicap s'élève à la somme de 8 400 euros ;
S'agissant des autres dépenses liées au dommage corporel :
Considérant que doivent être pris en compte dans l'évaluation du préjudice les frais de séjour en Suisse pour étudier un matériel de rééducation spécialisé pour la victime, à hauteur de 476, 64 euros, les frais de déplacement à l'hôpital Robert Debré pour une opération corrective de l'enfant, ces frais n'étant cependant justifiés qu'à hauteur de 483, 40 euros, les frais de déplacement pour les opérations d'expertise à Marseille d'un montant de 483, 60 euros ; qu'en revanche, la spécificité des soins dispensés à l'enfant dans un centre de rééducation en Bretagne n'étant pas établie par les pièces du dossier, les frais de séjour à l'occasion de cette prise en charge de Caroline ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct et certain avec l'état de santé de cette dernière et doivent par suite être exclus du préjudice indemnisable ; que les frais correspondant aux honoraires des médecins conseils et de l'ergothérapeute, qui s'élèvent à la somme totale de 5 174 euros, doivent être pris en compte à hauteur de 3 174 euros compte tenu de la somme de 2 000 euros déjà accordée à ce titre par le jugement attaqué en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total résultant des autres dépenses liées au dommage corporel s'élève à la somme de 4 617, 64 euros ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'à la suite de la consolidation de l'état de santé de la victime, intervenue le 6 septembre 2005, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 75% ; qu'elle est astreinte depuis 2002 à l'usage d'un fauteuil roulant, à quatre ou cinq sondages quotidiens, à des séances bi-quotidiennes de kinésithérapie, à des exercices de rééducation et à des séjours en centre de rééducation spécialisée ; que son état requiert l'aide quotidienne d'une tierce personne de 10h00 du matin à 19h45 ainsi qu'une aide et une surveillance constantes de ses proches ; qu'elle court des risques d'infection urinaire ; qu'elle se trouve privée d'activités distractives et sportives ; que les souffrances endurées par suite du défaut de prise en charge litigieux peuvent être évaluées à 6 sur 7 ; que le préjudice esthétique peut être évalué à 5 sur 7 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles temporaires dans ses conditions d'existence durant la période allant du 5 mars 2002 au 6 septembre 2005 en fixant à 20 000 euros le préjudice correspondant ; qu'ils ont également fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son taux d'incapacité permanente, lesquels incluent, outre l'atteinte à son intégrité physique, les répercussions non physiologiques résultant de cette atteinte, notamment le préjudice d'agrément, en fixant à la somme de 330 000 euros le préjudice correspondant ; qu'enfin ils n'ont pas fait une insuffisante appréciation des souffrances endurées et du préjudice esthétique en fixant à respectivement 20 000 et 15 000 euros les préjudices correspondants ;
Considérant, d'autre part, que le préjudice sexuel et d'établissement n'ouvre pas droit en tant que tel à indemnisation mais peut être pris en compte au titre des répercussions non physiologiques résultant de l'atteinte à l'intégrité physique ; que toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, eu égard à l'âge de la victime, cet élément du préjudice personnel de Caroline C ne présente, à la date du présent arrêt, qu'un caractère éventuel ; que, dès lors, il conviendra de réexaminer sa situation afin d'évaluer à la date de son dix-huitième anniversaire, le montant définitif de son préjudice personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices personnels totaux résultant de la paraplégie litigieuse s'établissent à la somme de 385 000 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de la douleur morale résultant, pour M. et Mme C, du handicap de leur fille en fixant à 10 000 euros chacun le préjudice correspondant ; qu'ils ont également fait une juste appréciation des troubles de Mme C dans ses conditions d'existence, liés notamment à la dépression qu'elle a subie et à l'interruption de son activité professionnelle en raison de ce handicap, en fixant à 20 000 euros le préjudice correspondant, ainsi que des mêmes troubles de M. C, en fixant à 10 000 euros le préjudice correspondant ; qu'aucun préjudice moral spécifique ne saurait être retenu à raison du défaut d'information ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice personnel de Mme C doit être évalué à 30 000 euros et celui de M. C à 20 000 euros ;
Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges n'ont fait une appréciation insuffisante ni de la douleur morale résultant, pour la jeune Charlotte C du handicap de sa soeur, ni des troubles dans ses conditions d'existence, en fixant à 2 000 euros chacun les préjudices correspondants ; que le préjudice personnel de la jeune Charlotte C doit donc être évalué à 4 000 euros ;
Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal a fait une juste appréciation de la douleur morale de Mme ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence résultant du handicap de sa petite-fille en fixant respectivement à 2 000 et 3 000 euros les préjudices correspondants ; que le préjudice personnel de Mme doit ainsi être évalué au total à 5 000 euros ; que par ailleurs Mme , qui a dû subvenir temporairement à l'entretien de sa petite-fille, a en outre exposé des frais de transport de Rouen à Paris pour un montant justifié de 745, 70 euros, qui résultent de manière directe et certaine de la paraplégie litigieuse et peuvent donc être indemnisés ; qu'en revanche, l'intéressée n'établit pas que les dépenses et surcoûts futurs résultant de l'aménagement de sa maison soient en lien direct avec le handicap de sa petite-fille ; que, le préjudice sur ce point n'est pas établi ;
Sur les sommes dues :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que les dépenses de santé qui s'élèvent au total à la somme de 220 556, 41 euros, dont 174 172, 98 euros pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, 7 136, 98 euros pour la mutuelle MG et 39 246, 45 euros pour les époux C, doivent être prises en charge par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à hauteur de 95%, compte tenu du taux de perte de chance retenu, soit à concurrence de 209 528, 58 euros ; qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à M. et Mme C, en qualité de représentants légaux de leur fille Caroline, la somme de 39 246, 45 euros, à la mutuelle MG la somme de 7 136, 98 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris le reliquat de la somme due soit 163 145, 15 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, que les frais liés au handicap, qui s'établissent au total à la somme de 892 659 euros doivent être pris en charge par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à hauteur de 95%, compte tenu du taux de perte de chance retenu, soit à concurrence de 848 026, 05 euros ; que les autres dépenses liées au dommage corporel, d'un total de 4 617, 64 euros, sont indemnisables dans la même proportion soit à hauteur de 4 386, 75 euros ; que, par suite, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à M. et Mme C les sommes de 848 026, 05 et 4 386, 75 euros , que les frais futurs de parking des époux C devront être remboursés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur factures dans la limite du même pourcentage de 95% jusqu'aux 18 ans de Caroline ;
Considérant, en troisième lieu, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être condamnée, compte tenu du taux de 95% retenu, à verser à M. et Mme C, en qualité de représentants légaux de leur fille Caroline les sommes respectives de 7 980 et 365 750 euros au titre du préjudice scolaire et des préjudices à caractère personnel de Caroline, ainsi que, en qualité de représentants légaux de leur fille Charlotte, la somme de 3 800 euros au titre des préjudices personnels de celle-ci ;
Considérant, en dernier lieu, que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris doit être condamnée, compte tenu du taux de 95% retenu, à verser aux consorts C, en réparation de leurs préjudices propres, les sommes respectives de 246 046, 50 euros pour Mme C, 19 000 euros pour M. C et 5 458, 41 euros pour Mme ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant, en premier lieu, que les consorts C ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2005, date de réception par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de leur demande préalable, sur les sommes qui leur sont allouées au titre des préjudices à caractère personnel ainsi que sur celles qui leur sont allouées au titre des dépenses exposées avant cette date et des pertes de revenus subies jusqu'à cette date ; que ces intérêts ayant couru plus d'un an, ils seront capitalisés à la date du 17 janvier 2006 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure pour porter eux-mêmes intérêts ;
Considérant, en deuxième lieu, que les consorts C ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2006, date d'introduction de leur demande au Tribunal administratif de Paris, sur les sommes correspondant aux dépenses exposées entre le 17 janvier 2005 et cette seconde date, ainsi que sur les sommes correspondant aux pertes de revenus subies pendant cette période ; que ces intérêts ayant couru plus d'un an, ils seront capitalisés à la date du 20 octobre 2007 puis à chaque échéance annuelle ;
Considérant, en troisième lieu, que les consorts C ont droit aux intérêts sur l'ensemble des créances nées postérieurement au 20 octobre 2006 à compter de la date où sont nées lesdites créances ; que ces intérêts doivent être capitalisés un an plus tard puis à chaque échéance annuelle ;
Considérant, en dernier lieu, que la somme susmentionnée de 163 145, 15 euros que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2007, date de réception de la première demande de la caisse ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, qui ont été liquidés et taxés par l'ordonnance susvisée du président de la Cour de céans à la somme de 1 000 euros, à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 300 euros, incluant les frais de photocopie pour la constitution du dossier dont le remboursement est demandé à hauteur de 282, 28 euros, au titre des frais exposés par les consorts C et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
D E C I D E :
Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser premièrement à M. et Mme C, sous déduction des provisions de 50 000 et 100 000 euros déjà versées, en leur qualité de représentants légaux de leurs filles Caroline et Charlotte, les sommes respectives de 1 265 389, 25 euros (un million deux cent soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-cinq centimes) et 3 800 euros (trois mille huit cents euros), deuxièmement à Mme C la somme de 246 046, 50 euros (deux cent quarante-six mille
quarante-six euros et cinquante centimes), troisièmement à M. C la somme de 19 000 euros (dix-neuf mille euros), quatrièmement à Mme la somme de 5 458, 41 euros (cinq mille quatre cent cinquante-huit euros et quarante et un centimes). Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal dans les conditions définies dans les motifs du présent arrêt. Ces intérêts seront capitalisés aux dates indiquées dans lesdits motifs ainsi qu'à chaque échéance annuelle successive pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à rembourser à M. et Mme C en leur qualité de représentants légaux de leur fille Caroline, jusqu'à son dix-huitième anniversaire sur justificatifs et à concurrence de 95%, les frais de parking afférents à leur logement actuel jusqu'aux 18 ans de leur fille.
Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 163 145, 15 euros (cent soixante trois mille cent quarante cinq euros et quinze centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2007.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros (mille euros) par l'ordonnance du président de la Cour en date du 26 août 2011, sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Article 6 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera la somme de 3 300 euros (trois mille trois cents euros) aux consorts C et la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 10PA03855
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N° 08PA01795