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03/04/2012 | FRANCE | N°11PA02766

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 avril 2012, 11PA02766


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020399/3-2 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 28 octobre 2010 refusant à Mme Koko Berthe A la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020399/3-2 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 28 octobre 2010 refusant à Mme Koko Berthe A la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Bories, substituant Me Maugin, pour Mme A ;

Sur la requête du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 28 octobre 2010, Mme A, de nationalité ivoirienne, a fait valoir qu'elle vivait maritalement, de façon constante depuis 2003, avec un compatriote en situation régulière, avec lequel elle a eu une fille, née le 3 juin 2003 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, sans que cela soit contesté par l'intimée, M. N'Zi est également le père d'un enfant de nationalité française né le 1er septembre 2006 et qu'il a eu deux autres enfants avec une autre ressortissante ivoirienne, nés les 20 janvier 2008 et 26 mars 2009 ; que, si ces circonstances ne suffisent pas par elles-mêmes à établir la rupture de la communauté de vie avec Mme A, elles en démontrent l'instabilité ; que, si le couple est marié depuis le 24 octobre 2009, cette union était très récente à la date de l'arrêté litigieux ; que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa soeur et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge au moins de 35 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que ces décisions n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 28 octobre 2010 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, l'arrêté du 28 octobre 2010 ne méconnaît pas ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 dudit code ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A ne justifie pas que son époux contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en 2006, qui vit à Nantes avec sa grand-mère, en se bornant à produire des attestations de cette dernière et de M. B dépourvues de valeur probante ; que, de même, elle n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que M. B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux autres enfants, nés en 2008 et 2009 ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que l'intimée reconstitue avec son époux, également de nationalité ivoirienne, et leur enfant la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme A, qui ne démontre pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés auraient pour effet de priver leur fille Ingrid de la présence de son père et de l'empêcher de poursuivre sa scolarité, n'est pas fondée à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 octobre 2010, lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme A devant ce tribunal et de ses conclusions d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1020399/3-2 du 18 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02766
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-03;11pa02766 ?
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