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03/04/2012 | FRANCE | N°11PA00794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 avril 2012, 11PA00794


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Youssef A, demeurant ..., par Me Azoulay ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0807503/2-1 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Youssef A, demeurant ..., par Me Azoulay ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0807503/2-1 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Westwood Corp., qui a pour activité le commerce de gros de textile et de matériels divers, l'administration a réintégré dans les résultats de cette société comme n'ayant pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise, des charges correspondant à des frais de déplacements aux Etats-Unis et en Israël de M. A, son gérant et associé ; que le service a, en conséquence, réintégré, en tant que revenus distribués, les sommes correspondantes dans les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. A au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que, par la présente requête, ce dernier relève régulièrement appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 à la suite de ces réintégrations ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'au cours des opérations de vérification de la comptabilité de la société Westwood Corp. le vérificateur a relevé que cette société avait pris en charge des frais de déplacement de M. A aux Etats-Unis ; que, si le requérant soutient que ces frais sont essentiellement constitués de frais de voyage payés par la société Westwood Corp. pour le compte de sa filiale Key West qu'elle a constituée dans ce pays et correspondent à des achats de billets d'avion et à des frais de mission en Floride, au siège de ladite filiale, il n'apporte, pas plus en appel que devant le Tribunal administratif de Paris ou devant l'administration, de documents de nature à justifier que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de la société Westwood Corp. ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que cette société, dont l'objet est le commerce de gros de textile et matériels divers, aurait créé une filiale aux Etats-Unis dont l'activité est l'achat et la gestion de biens immobiliers, ne suffit pas plus à établir l'existence d'une contrepartie, pour la société Westwood Corp., aux dépenses que celle-ci aurait engagées pour le compte de sa filiale ; qu'enfin, à défaut d'établir que les sommes en cause auraient été mises à la disposition ladite filiale, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'elles constitueraient des avances en compte courant de la société Westwood Corp. au profit de sa filiale Key West ;

Considérant, d'autre part, qu'au cours des opérations de vérification de la comptabilité de la société Westwood Corp., le vérificateur a également relevé que cette société avait pris en charge des frais de déplacement de M. A en Israël ; que, si le requérant produit une attestation d'une société israélienne adressée à la société Westwood Corp. et faisant état de l'existence de trois réunions d'affaires au cours de l'année 2004, il n'est démontré ni que M. A était effectivement présent à ces réunions, ni que ces réunions se rattachaient à l'objet de la société ; que, si le requérant soutient, d'une manière plus générale, que les frais engagés correspondent à des déplacements effectués dans le cadre de la recherche de nouveaux clients et fournisseurs pour la société dont il est le gérant, il n'apporte, pas plus en appel que devant les premiers juges ou devant l'administration de documents attestant d'éventuelles prospections ou de conclusions de contrats commerciaux en Israël de nature à justifier de l'intérêt pour la société Westwood Corp. des dépenses ainsi engagées ; qu'ainsi, à défaut d'établir l'existence d'une contrepartie à la prise en charge de ces dépenses, le caractère professionnel des voyages en Israël dont il est fait état n'est pas justifié ;

Considérant que les dépenses personnelles prises en charge à la place d'un associé par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés constituent, pour le bénéficiaire de ces dépenses une libéralité imposable en tant que distribution ; que, par suite, les dépenses supportées par la société Westwood Corp. en raison de déplacements, dont le caractère non professionnel n'est pas établi, effectués par son gérant tant aux Etats-Unis qu'en Israël au cours des années 2003, 2004 et 2005, pour des montants annuels globaux respectifs de 3 315 euros, 17 529 euros et 37 874 euros, constituent un avantage imposable entre les mains de ce dernier, en tant que revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par application des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00794
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DORLEAC AZOULAY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-03;11pa00794 ?
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