Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour M. Kamel A, demeurant ...), par la SCP FGB ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808032/7 du 30 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite ;
2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2008 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer au capital affecté à son permis de conduire les points irrégulièrement retirés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 6 décembre 2006, 12 avril 2007, 21 septembre 2007 et 27 octobre 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A quatre points, trois points, deux points et trois points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 15 septembre 2008, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 15 septembre 2008 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des écritures du ministre en appel et des mentions figurant sur le relevé d'information intégral de M. A en date du 18 janvier 2012 que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré, d'une part, les décisions par lesquelles il avait procédé au retrait du capital affecté au permis de conduire de M. A de trois points et deux points en raison des infractions respectivement commises les 12 avril 2007 et 21 septembre 2007 et, d'autre part, la décision du 15 septembre 2008 par laquelle il avait prononcé l'invalidation de ce permis de conduire et avait ordonné à l'intéressé la restitution de son titre de conduite ; que, dès lors, le litige d'appel, dans son intégralité, est devenu sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
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N° 11PA00516