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03/04/2012 | FRANCE | N°10PA06083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 avril 2012, 10PA06083


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour Mme Alicienne A, demeurant ...), par Me Attlan ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800391/2 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 8 septembre 2007 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral

causé par l'illégalité de cette mesure de radiation des cadres ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour Mme Alicienne A, demeurant ...), par Me Attlan ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800391/2 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 8 septembre 2007 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l'illégalité de cette mesure de radiation des cadres ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2007 susmentionné ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a été titularisée dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil le 1er septembre 2000 et affectée au lycée Louis Armand de Nogent-sur-Marne ; qu'au cours des années 2005-2006 et 2006-2007, elle s'est absentée à plusieurs reprises sans présenter de justifications ; qu'après plusieurs mises en demeure qui lui ont été adressées les 10 janvier, 4 mai, 10 mai et 7 juin 2007, Mme A a repris ses fonctions de manière épisodique ; que, le 4 juillet 2007, le recteur de l'académie de Créteil a une dernière fois mis en demeure Mme A de rejoindre son poste ou de présenter sa démission sans que l'intéressée ne défère à cette mise en demeure ; que, par un arrêté du 30 août 2007, ce même recteur a alors décidé de la radier à compter du 8 septembre 2007 des cadres des personnels adjoints techniques des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale ; que le recours gracieux que M. A a exercé, pour le compte de son épouse, le 6 octobre 2007, a été expressément rejeté le 20 novembre 2007 ; que, par la présente requête, Mme A fait appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté du 30 août 2007 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

En ce qui concerne la légalité l'arrêté du 30 août 2007 :

Considérant que si, par un arrêté du 27 mars 2007, le recteur de l'académie de Créteil a donné une délégation à M. B, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, au nom du recteur, tous les actes relevant de la compétence du secrétaire général de l'académie de Créteil, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, cet arrêté a été publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France d'août 2007, qui a seulement été mis en ligne le 6 septembre 2007 et qui, compte tenu des autres décisions y figurant, n'a en tout état de cause pas pu être mis à la disposition du public avant le 2 septembre 2007 ; qu'ainsi, la délégation de signature consentie à M. B n'était pas encore entrée en vigueur lorsque ce dernier, le 30 août 2007, a signé, au nom du recteur, l'arrêté contesté ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette partie du jugement, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la demande indemnitaire :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'au cours du premier semestre de l'année 2007, et en dernier lieu le 4 juin 2007, Mme A a déféré à plusieurs mises en demeure de rejoindre son poste sans jamais solliciter son licenciement pour inaptitude physique ou le bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; qu'en outre, les 31 janvier et 28 mars 2007, le médecin de la prévention du rectorat de l'académie de Créteil l'a déclarée apte à l'exercice de ses fonctions en préconisant seulement un changement d'affectation qui a été refusé par l'intéressée ; qu'enfin, aucun des trois certificats médicaux produits par Mme A ne permettent d'établir qu'au cours du mois de juillet 2007, alors qu'elle n'était ni suivie ni traitée pour des troubles psychologiques au sein d'un établissement spécialisé, le discernement de l'intéressée devait être regardé comme aboli ; que, dès lors, Mme A, qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de se présenter sur son lieu de travail dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure du 4 juillet 2007 ni, d'ailleurs, au cours de la période allant jusqu'à la date de la radiation des cadres, ou d'apprécier la portée de la mise en demeure qui lui avait été adressée ou encore d'exprimer sa volonté, et qui n'a pas repris ses fonctions dans le délai imparti, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient qu'elle devait être licenciée pour " inaptitude physique ", elle n'établit ni même n'allègue avoir demandé au recteur de prendre une telle mesure ni même avoir sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recteur de l'académie de Créteil, s'il a entaché l'arrêté du 30 août 2007 d'un vice d'incompétence, n'a en revanche pas entaché cet arrêté d'une erreur de droit ou d'un " détournement de procédure " et n'a dès lors pas commis de faute à ce titre ; que, par suite, la seule faute commise par le recteur n'a pas été en l'espèce de nature à causer à Mme A le préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2007 contesté et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué et de cet arrêté ; qu'elle n'est en revanche pas fondée à se plaindre de ce que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 octobre 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2007 prononçant sa radiation des cadres, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 30 août 2007 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA06083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06083
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL ATTLAN-PAUTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-03;10pa06083 ?
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