La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2012 | FRANCE | N°10PA05619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 avril 2012, 10PA05619


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour la société anonyme SOFFIMAT, dont le siège social est 22 avenue de la Grande Armée à Paris (75017), par Me Foucault ; la société SOFFIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710817/1-1 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour la société anonyme SOFFIMAT, dont le siège social est 22 avenue de la Grande Armée à Paris (75017), par Me Foucault ; la société SOFFIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710817/1-1 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société SOFFIMAT fait appel du jugement du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect des droits de la défense :

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire, mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société SOFFIMAT, l'administration fiscale lui a notifié, par une lettre n° 751 du 12 juillet 2004, les rehaussements qu'elle envisageait d'apporter à sa base imposable à la taxe professionnelle au titre de l'année 2001 ; que cette lettre détaillait les motifs de fait et de droit justifiant ce rehaussement, les méthodes de calcul utilisées, ainsi que le calcul de la cotisation de référence découlant de la base rehaussée ; qu'en outre, elle invitait le contribuable à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit courrier ; que, s'agissant de la taxe professionnelle, le service n'était pas tenu d'informer le contribuable par l'envoi d'une proposition de rectification ; qu'ainsi, l'administration a porté à la connaissance du contribuable les éléments indispensables à la compréhension du motif du rehaussement et de ses conséquences et l'a mis à même d'y répondre, nonobstant le fait qu'elle n'a pas précisé le montant du rappel envisagé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas suivi une procédure contradictoire avant d'émettre le rôle supplémentaire du 9 novembre 2006 doit être écarté ;

En ce qui concerne la prescription du délai de reprise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les omissions ou erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'administration, préalablement à l'émission du rôle supplémentaire du 9 novembre 2006 portant sur le rappel litigieux, a adressé le 12 juillet 2004 à la société SOFFIMAT une lettre n° 751 l'informant du rehaussement de la base de calcul de la taxe professionnelle dont la société était redevable au titre de l'année 2001 ; que ce courrier, qui précisait l'imposition, l'année et le montant des bases que l'administration entendait retenir, a interrompu la prescription en application des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré par la société de ce que le délai de reprise dont disposait l'administration était expiré lorsque la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle a fait l'objet d'un rôle supplémentaire du 9 novembre 2006 mis en recouvrement le 30 novembre 2006 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOFFIMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SOFFIMAT est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10PA05619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05619
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET J-P FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-03;10pa05619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award