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03/04/2012 | FRANCE | N°10PA03250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 avril 2012, 10PA03250


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2010 et 12 octobre 2011, présentés pour M. Mammar A, demeurant ..., par Me Letessier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920558/12-1 en date du 5 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;

2°) d'annuler l

a décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2010 et 12 octobre 2011, présentés pour M. Mammar A, demeurant ..., par Me Letessier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920558/12-1 en date du 5 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 5 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 novembre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de " l'attestation des services militaires " en date du 23 mai 2007, dont les mentions ne sont pas contestées, que M. A a servi en qualité d'appelé du 28 mai 1946 au 22 janvier 1947 ; que si l'intéressé soutient qu'il aurait également servi en qualité de militaire dans les rangs de l'armée française pendant plus de deux ans entre 1959 et 1962 en Algérie, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations tendant à justifier qu'il aurait effectivement servi dans une unité combattante en Algérie pendant plus de 90 jours ou qu'il aurait effectué une partie de son service militaire sur le sol algérien, entre 1959 et 1962, pour une période supérieure à 120 jours ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions susanalysées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03250
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03-04 Armées et défense. Combattants. Carte de combattant.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LETESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-03;10pa03250 ?
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