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29/03/2012 | FRANCE | N°10PA03609

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 mars 2012, 10PA03609


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Roger B, demeurant ... par Me Buzon et C, demeurant ... par Me Quibel ; M. B et

demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610534/2-2 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Roger B, demeurant ... par Me Buzon et C, demeurant ... par Me Quibel ; M. B et

demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610534/2-2 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Quibel pour M. B et ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Recyclage Monstres Européens (RME) l'administration a constaté des versements par chèques effectués au cours des années 2001 et 2002 sur un compte ouvert dans une banque belge par M. B ; qu'elle a estimé que ces versements constituaient des revenus distribués et a en conséquence imposé M. et Mme B, alors mariés, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de ces deux années ; que M. B et , divorcés depuis le 7 avril 2008, relèvent appel du jugement du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Considérant, d'une part, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, d'invoquer tout moyen propre à donner un nouveau fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve que cette substitution n'ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties prévues par la loi dont il aurait dû bénéficier si ce fondement avait été retenu primitivement par le service ; que, comme l'a jugé le tribunal, l'administration était en droit de substituer les dispositions de l'article 111 c du code général des impôts aux dispositions de l'article 109-1-2° initialement retenues dès lors que, la procédure de redressement contradictoire ayant été suivie pour l'établissement de l'imposition contestée, cette substitution ne privait le contribuable d'aucune garantie ; que les requérants ne sauraient soutenir que la substitution de base légale aurait eu pour effet de les priver de la garantie de pouvoir engager un débat oral et contradictoire avec l'administration dès lors, en tout état de cause, qu'ils n'ont pas été soumis à une vérification de comptabilité ; que la circonstance que la décision de rejet de leur réclamation était fondée sur les dispositions de l'article 109 du code général des impôts n'interdisait pas à l'administration de substituer à ce texte une autre base légale ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les versements étaient effectués sur un compte bancaire ouvert au nom de M. B ; que celui-ci ayant eu ainsi la disposition des sommes imposées ne peut soutenir qu'il n'aurait pas appréhendé les revenus distribués par la société RME, même si les fonds déposés sur le compte étaient, sur la majorité de la période, ensuite retirés en espèces par une personne à qui il avait donné procuration ; que la circonstance que, par un jugement du 23 novembre 2007, le tribunal correctionnel de Créteil a relaxé M. B du délit de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société RME, n'est pas de nature à établir que l'intéressé n'avait pas appréhendé les fonds versés sur ledit compte ; qu'il en va de même de la circonstance que le dirigeant de la société et plusieurs personnes entendues dans le cadre de l'instance pénale ont confirmé que ce dirigeant avait l'initiative des opérations réalisées sur le compte ; qu'enfin, la modestie alléguée du train de vie de M. B n'établit pas l'absence d'appréhension des revenus imposés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, que M. B et ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et de est rejetée.

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N° 10PA03609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03609
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : QUIBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-29;10pa03609 ?
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