La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2012 | FRANCE | N°11PA02999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 mars 2012, 11PA02999


Vu la décision n° 327043 du 30 mai 2011, enregistrée le 4 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 11PA02999, par laquelle la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 12 février 2009 de la Cour de céans en tant qu'il portait sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DE GESTION LABORDE tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle prétend avoir subi au titre de la responsabilité de l'administration en matière d'établissement de l'impôt et, d'autre part, a renvoyé l'a

ffaire à la Cour dans cette mesure ;

Vu la requête, enregistrée l...

Vu la décision n° 327043 du 30 mai 2011, enregistrée le 4 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 11PA02999, par laquelle la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 12 février 2009 de la Cour de céans en tant qu'il portait sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DE GESTION LABORDE tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle prétend avoir subi au titre de la responsabilité de l'administration en matière d'établissement de l'impôt et, d'autre part, a renvoyé l'affaire à la Cour dans cette mesure ;

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007 sous le n° 07PA01868, présentée pour la SOCIETE DE GESTION LABORDE, dont le siège est 169 bis rue du Chevaleret Paris (75648), représentée par son liquidateur, Me Pierrel, par Me Gasquet ; la SOCIETE DE GESTION LABORDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505524/2 du 4 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 824 534 euros majorée des intérêts de retard et de leur capitalisation ;

2°) de prononcer la condamnation sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Goulard, pour la SOCIETE DE GESTION LABORDE ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour la SOCIETE DE GESTION LABORDE ;

Considérant qu'à la suite de deux vérifications de la comptabilité de la société MM. A et Compagnie portant sur les années 1987 à 1989, d'une part, et sur les années 1990 à 1992, d'autre part, ainsi que de la vérification de comptabilité de plusieurs sociétés en participation créées par les clients de la société, l'administration a mis en recouvrement en 1991, 1994 et 1995 des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été abandonnés en 2000 et 2002 à l'occasion des instances engagées par la société pour obtenir le dégrèvement de ces impositions et taxes ; que, la SOCIETE DE GESTION LABORDE, qui a succédé à la société MM. A et Compagnie au cours de l'année 1995, ayant été mise en liquidation en juin 1996, son liquidateur a demandé à l'Etat la réparation des préjudices qui lui auraient été causés par les fautes commises par l'administration à l'occasion des procédures d'établissement et de recouvrement des impôts susmentionnés ; que, par une décision du 30 mai 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour de céans du 12 février 2009 en tant que, par cet arrêt, la Cour a statué sur la responsabilité de l'administration lors de l'établissement de l'impôt et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ; que, dans le dernier état de ses écritures, la SOCIETE DE GESTION LABORDE recherche la responsabilité de l'Etat à raison des seules fautes résultant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1990 et de celles résultant des contrôles de la société en participation (SEP) Lyon-Victoire et de ses associés ; qu'elle limite sa demande indemnitaire à la somme de 2 913 058 euros ;

Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;

Sur la responsabilité de l'administration du fait de l'établissement des impositions mises à la charge des associés de la SEP Lyon-Victoire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SEP Lyon-Victoire, qui avait été constituée à l'initiative de la SOCIETE DE GESTION LABORDE et avait pour activité l'exploitation d'un hôtel à Lyon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 30 décembre 1992 au 31 décembre 1994 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notifié aux trente-deux associés de la SEP, qui étaient également clients de la société requérante, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, qui ont finalement été intégralement dégrevées ; que, si la société requérante soutient que les redressements notifiés à la SEP Lyon-Victoire et à ses trente-deux associés ont porté une atteinte telle à sa réputation qu'elle a définitivement perdu son fonds de commerce, elle n'établit pas qu'elle a été contrainte de rompre ses relations commerciales avec l'ensemble de sa clientèle, laquelle était alors composée de près de sept cents personnes ; que la SOCIETE DE GESTION LABORDE n'établit pas non plus l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces redressements et la résiliation, le 17 janvier 1996, de sa police d'assurance responsabilité civile professionnelle en produisant un courrier de la société GAN du 17 janvier 1996 faisant état d'"investissements dans l'hôtellerie suivant un montage juridique qui s'est révélé défectueux", sans préciser toutefois l'investissement dont il s'agit ; qu'enfin, la société requérante ne démontre pas, par la production d'un courrier rédigé par le directeur de la banque Monod le 15 décembre 2004, soit de nombreuses années après le déroulement des faits, que la remise en cause de son projet de rapprochement avec cette banque, qui avait donné lieu à la signature d'un protocole d'accord du 2 novembre 1994, a eu pour origine directe les redressements notifiés à la SEP Lyon-Victoire et à ses associés ; qu'ainsi, la SOCIETE DE GESTION LABORDE n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'administration fiscale à raison des impositions mises à tort à la charge des associés de la SEP Lyon-Victoire ;

Sur la responsabilité de l'administration du fait de l'établissement des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SOCIETE DE GESTION LABORDE au titre de l'exercice clos en 1990 :

Considérant que, par sa décision du 30 mai 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 12 février 2009 au motif qu'elle avait commis une erreur de droit en jugeant que, compte tenu des difficultés particulières dans l'appréciation de la situation de la société contribuable, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée que sur le terrain de la faute lourde à raison des erreurs qui auraient pu être commises par l'administration fiscale lors de l'établissement des impositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1990, 1991 et 1992, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'allégement d'impôt sur les sociétés dont la SOCIETE DE GESTION LABORDE avait bénéficié en tant qu'entreprise nouvelle sur le fondement de l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur et a, en conséquence, assujetti la société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1990 ; qu'elle a finalement prononcé, le 21 décembre 2000, le dégrèvement intégral de ces impositions, après avoir admis que la société exerçait une activité de courtage et de gestion d'affaires de nature commerciale ; qu'en estimant à tort que la société requérante avait une activité de conseil financier, l'administration a commis une erreur dans l'appréciation de la nature de son activité ; que cette erreur dans l'appréciation de la situation du contribuable au regard de la loi fiscale est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de la SOCIETE DE GESTION LABORDE ;

Considérant que l'administration soutient que la SOCIETE DE GESTION LABORDE a elle-même commis une faute en ne produisant que le 9 février 2000 les justificatifs établissant le caractère commercial de son activité ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le service disposait d'ores et déjà des bordereaux de commissions d'assureurs communiqués à nouveau le 9 février 2000 ; que, si en revanche les documents relatifs aux opérations immobilières "Les Terrasses de Bristol" et "Résidence Grand Maison" ont été produits pour la première fois le 9 février 2000, il ressort des termes mêmes de la notification de redressements du 22 décembre 1993 que l'administration connaissait, dès ce stade, l'étendue des interventions de la SOCIETE DE GESTION LABORDE dans les investissements immobiliers qu'elle proposait à ses clients, notamment le fait que son activité consistait à identifier les projets, à promouvoir ces opérations auprès d'investisseurs et à rechercher les crédits bancaires, à créer sous la forme de sociétés en participation et de sociétés à responsabilité limitée les structures ayant vocation à réaliser l'investissement et à exploiter les immeubles, à élaborer les statuts de ces sociétés et à en exercer la gérance, enfin, à suivre les travaux de construction liés à ces projets ; que l'administration avait également connaissance de ce que la SOCIETE DE GESTION LABORDE était rémunérée, pour l'ensemble de ces interventions, par des commissions versées par les sociétés en participation et les sociétés à responsabilité limitée ; qu'en outre, dans sa demande de première instance du 19 décembre 1994 et dans sa réclamation contentieuse du 11 avril 1995, la société requérante avait fait la description de son activité en matière d'investissements immobiliers, indiqué qu'elle percevait des commissions de trois natures, consistant en des commissions initiales au lancement du projet, des commissions de gestion et des commissions d'intéressement calculées en fonction du profit réalisé par les investisseurs et produit des documents relatifs à une opération immobilière réalisée à Lyon ; que l'ensemble de ces éléments permettait à l'administration, dès la fin de l'année 1994 au plus tard, de porter une appréciation sur la nature de l'activité de la SOCIETE DE GESTION LABORDE ; que la ministre fait également valoir que la SOCIETE DE GESTION LABORDE aurait commis une faute en ne demandant pas au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 1990 dès l'expiration du délai de six mois visé à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales suivant le dépôt de sa réclamation contentieuse du 11 avril 1995 ; que, toutefois, la circonstance que la société requérante aurait, compte tenu de la position adoptée par le service dans le litige portant sur les exercices précédents, pu saisir le tribunal administratif dès octobre 1995 n'est pas non plus de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, elle était en mesure de prononcer la décharge avant même cette date, au vu des éléments dont elle disposait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commandement de payer les impositions supplémentaires mises à la charge de la SOCIETE DE GESTION LABORDE au titre de l'exercice 1990 a été notifié à la société le 22 janvier 1996 et a été suivi d'une saisie conservatoire de ses comptes bancaires ; que ces procédures ne sont que la conséquence du comportement fautif du service d'assiette ; que la SOCIETE DE GESTION LABORDE établit qu'elles l'ont privée de ses liquidités et mise dans l'impossibilité de faire face au paiement de ses dettes à échéances et l'ont ainsi contrainte, du moins pour partie, à se déclarer en cessation de paiement le 24 mai 1996 ; que la mise en liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 6 juin 1996 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la SOCIETE DE GESTION LABORDE connaissait, depuis 1993, des difficultés liées à une conjoncture économique défavorable, qu'elle avait, au cours des exercices précédents, réalisé des investissements qui se sont révélés infructueux, que son chiffre d'affaires s'était fortement réduit à partir de 1993 et avait été presque diminué de moitié entre 1994 et 1995, enfin, que sa structure financière était vulnérable en raison de l'importance de ses dettes financières et de la faiblesse de sa capacité d'autofinancement ; que, compte tenu des difficultés rencontrées par la société avant le commandement de payer les impositions dont elle a été ultérieurement déchargée, sa mise en liquidation judiciaire et la cessation de son activité ne peuvent être regardées comme imputables au comportement de l'administration qu'à concurrence d'un tiers ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la SOCIETE DE GESTION LABORDE a chiffré la valeur de son fonds de commerce au 6 juin 1996, date de la liquidation judiciaire, à une somme de 1 829 388 euros ; qu'il résulte de l'instruction que cette évaluation, qui n'est d'ailleurs pas discutée par la ministre, n'est pas exagérée ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer le montant de l'indemnité que la SOCIETE DE GESTION LABORDE est fondée à réclamer du fait de la part imputable aux agissements fautifs du service d'assiette dans la cessation de son activité à la somme de 609 796 euros ; que la société requérante a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 décembre 2004, date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut, toutefois, prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la SOCIETE DE GESTION LABORDE a demandé la capitalisation des intérêts le 30 mars 2005 ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y lieu de faire droit à cette demande seulement à compter du 9 décembre 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE GESTION LABORDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de la faute commise par l'administration fiscale lors de l'établissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DE GESTION LABORDE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0505524/2 du 4 janvier 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions de la demande de la SOCIETE DE GESTION LABORDE tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'établissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1990.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE DE GESTION LABORDE la somme de 609 796 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2004. Les intérêts échus le 9 décembre 2005 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DE GESTION LABORDE une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DE GESTION LABORDE est rejeté.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 11PA02999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02999
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-27;11pa02999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award