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21/03/2012 | FRANCE | N°11PA01562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 mars 2012, 11PA01562


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2011, présentée pour M. Bayo A, demeurant chez ..., par Me Paulhac ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101187/1 du 3 mars 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-M...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2011, présentée pour M. Bayo A, demeurant chez ..., par Me Paulhac ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101187/1 du 3 mars 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-5 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement " ;

Considérant que, dans sa demande enregistrée le 16 février 2011 au greffe du Tribunal administratif de Melun, M. A a mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire ; que le tribunal a regardé cette demande comme une requête sommaire au sens de l'article R. 775-5 du code de justice administrative ; que le délai de quinze jours dans lequel le requérant devait produire ce mémoire, qui est un délai franc par application de la règle posée à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, expirait le 4 mars 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a transmis par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Melun, le 3 mars 2011, un mémoire complémentaire ; que, dès lors, le requérant ne pouvait pas être réputé s'être désisté de sa demande ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif donnant acte du désistement de sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo entré en France en décembre 2004 à l'âge de 21 ans, est présent de façon continue sur le territoire français depuis cette date ; qu'il établit la réalité de sa vie commune depuis février 2009 avec une ressortissante de la République du Congo en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant, né le 25 février 2009 ; que, par ailleurs, l'intéressé bénéficie d'un promesse d'embauche pour un poste d'informaticien d'étude dans une entreprise du secteur du transport routier de marchandises, poste pour lequel il dispose des qualifications requises ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 janvier 2011 a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande et de la requête d'appel, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1101187/1 du 3 mars 2011 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 janvier 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04258

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N° 11PA01562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01562
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-21;11pa01562 ?
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