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21/03/2012 | FRANCE | N°11PA00449

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 mars 2012, 11PA00449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2011, présentée pour M. Khaled A, demeurant chez ..., par Me Shahshahani ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012900/6-1 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinz...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2011, présentée pour M. Khaled A, demeurant chez ..., par Me Shahshahani ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012900/6-1 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Shahshahani, pour M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

Considérant que, si M. A, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est entré en France en avril 2000 et qu'il y réside de manière habituelle depuis cette date, il ne produit, pour l'année 2004, que deux quittances de loyer et deux documents médicaux ; que ces documents, qui sont insuffisamment probants, ne suffisent pas à établir la présence de l'intéressé en France au cours de ladite année ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus dix ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien modifié ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

Considérant que M. A soutient que son père, qui avait été réintégré dans la nationalité française, souffrait, à la date de l'arrêté litigieux, d'une pathologie grave et douloureuse qui rendait indispensable la présence de son fils à ses côtés ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas, par les certificats médicaux et documents qu'il produit, qui sont pour certains illisibles, de la gravité de la maladie de son père, ni que l'état de santé de ce dernier nécessitait l'assistance quotidienne d'une tierce personne, ni qu'il imposait la présence de son fils à ses côtés ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assistance dont aurait eu besoin le père de M. A ne pouvait lui être apportée que par son fils ; que le requérant n'établit pas avoir un lien de parenté avec les personnes titulaires des cartes nationales d'identité ou des titres de séjour qu'il a présentés ; que M. A, célibataire et sans charge de famille, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et une partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00449
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SHAHSHAHANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-21;11pa00449 ?
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