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21/03/2012 | FRANCE | N°10PA05944

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 mars 2012, 10PA05944


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour la société anonyme de droit belge FRERE BOURGEOIS, dont le siège est 12 rue de la Blanche Borne à Loverval (6280), en Belgique, par Me De Waal ; la société FRERE BOURGEOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807754/2 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source d'un montant total de 71 403 euros qu'elle a acquittée au titre des années 2004 à 2005 à raison des dividendes qu'elle a reçus de sociétés

françaises ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour la société anonyme de droit belge FRERE BOURGEOIS, dont le siège est 12 rue de la Blanche Borne à Loverval (6280), en Belgique, par Me De Waal ; la société FRERE BOURGEOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807754/2 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source d'un montant total de 71 403 euros qu'elle a acquittée au titre des années 2004 à 2005 à raison des dividendes qu'elle a reçus de sociétés françaises ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, devenue Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me De Waal, pour la société FRERE BOURGEOIS ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour la société FRERE BOURGEOIS ;

Considérant que la société FRERE BOURGEOIS fait appel du jugement n° 0807754/2 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source d'un montant total de 71 403 euros qu'elle a acquittée au titre des années 2004 et 2005 à raison des dividendes qu'elle a reçus de sociétés françaises ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1716 du 30 décembre 2005, applicable au litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) ; Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux (...) les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle " ; qu'aux termes de l'article R.*196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : (...) b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi " ;

Considérant que seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un tel événement, au sens et pour l'application de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales, et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre ; qu'en principe, tel n'est pas le cas d'arrêts de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, sous réserve, notamment, de l'hypothèse dans laquelle une telle décision révèlerait, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français ; qu'en l'espèce, aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne n'a, à ce jour, révélé, au sens des dispositions précitées, la non-conformité au principe de libre circulation des capitaux des dispositions du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts ; que l'arrêt Amurta du 7 juin 2007, par lequel la Cour de justice des Communautés européennes a statué sur une question préjudicielle des autorités néerlandaises, relative à l'obstacle à la liberté de circulation des capitaux né des dispositions néerlandaises d'imposition, ne peut constituer un événement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 190, révélant la non-conformité de la règle de droit national à une règle de droit supérieure, susceptible de rouvrir le délai de réclamation au bénéfice de la société requérante ; que, par suite, la société FRERE BOURGEOIS ne saurait se prévaloir de cet arrêt pour soutenir que sa réclamation, introduite en 2008, tendant à la restitution de la retenue à la source d'un montant total de 71 403 euros qu'elle a acquittée au titre des années 2004 et 2005 à raison des dividendes qu'elle a reçus de sociétés françaises n'était pas tardive au regard des dispositions précitées des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que la société FRERE BOURGEOIS conteste une retenue à la source qui n'a pas donné lieu à un avis d'imposition, ni à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'ainsi, elle ne saurait se prévaloir de ces dispositions, qui ne s'appliquent pas à la retenue à la source ; que la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt peut justifier l'application de différentes procédures de recouvrement de l'impôt à des rémunérations attribuées à des non-résidents et à des résidents ; qu'au regard des modalités de recouvrement de l'impôt sur les dividendes, les sociétés françaises, soumises à l'impôt sur les sociétés, sont dans une situation différente des sociétés non-résidentes, qui sont soumises à la retenue à la source ; que la différence entre lesdites modalités est liée et proportionnée à la différence de situations respectives entre ces différentes catégories de sociétés ; que la société FRERE BOURGEOIS ne saurait, par suite, utilement invoquer une discrimination reposant sur le lieu de résidence au regard de sociétés françaises qui acquittent l'impôt sur les sociétés, lequel donne lieu à l'établissement d'un rôle, et se trouvent donc dans une situation différente ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir à cet égard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle l'article 56 du Traité instituant la Communauté européenne s'oppose à une législation d'un Etat membre qui ferait dépendre de règles procédurales, différentes selon l'Etat de résidence des parties en cause, la soumission de revenus à l'impôt, dès lors qu'en l'espèce, les dividendes versés par des sociétés françaises sont soumis à l'impôt, que ce soit sous la forme de la retenue à la source, en ce qui concerne les sociétés attributaires non-résidentes en France, ou sous la forme de l'impôt sur les sociétés, en ce qui concerne les sociétés attributaires résidentes ; qu'il résulte de ce qui précède que la société FRERE BOURGEOIS n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ni de la discrimination qui résulterait de ce qu'il est inapplicable en l'espèce, pour contester la tardiveté de sa réclamation au regard des dispositions également précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRERE BOURGEOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société FRERE BOURGEOIS est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA05944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05944
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PAUL, HASTINGS, JANOFSKY et WALKER (EUROPE) LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-21;10pa05944 ?
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