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21/03/2012 | FRANCE | N°10PA05943

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 mars 2012, 10PA05943


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour la société anonyme de droit belge FRERE BOURGEOIS, dont le siège est 12 rue de la Blanche Borne à Loverval (6280), en Belgique, par Me De Waal ; la société FRERE BOURGEOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810976/2 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source d'un montant total de 249 060 euros qu'elle a acquittée au titre des années 2006 et 2007 à raison des dividendes qu'elle a reçus de sociétés

françaises ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour la société anonyme de droit belge FRERE BOURGEOIS, dont le siège est 12 rue de la Blanche Borne à Loverval (6280), en Belgique, par Me De Waal ; la société FRERE BOURGEOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810976/2 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source d'un montant total de 249 060 euros qu'elle a acquittée au titre des années 2006 et 2007 à raison des dividendes qu'elle a reçus de sociétés françaises ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, devenue Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me De Waal, pour la société FRERE BOURGEOIS ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour la société FRERE BOURGEOIS ;

Considérant que la société FRERE BOURGEOIS fait appel du jugement n° 0810976/2 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source d'un montant total de 249 060 euros qu'elle a acquittée au titre des années 2006 et 2007 à raison des dividendes qu'elle a reçus de sociétés françaises ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " (...) 2. (...) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 56 du Traité instituant la Communauté européenne : " (...) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre Etats membres (...) sont interdites " et qu'aux termes de l'article 58 de ce Traité : " 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : a. d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; b. de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale (...). 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ;

Considérant, en premier lieu, que si les articles 56 et 58 du Traité instituant la Communauté européenne s'opposent à une législation d'un Etat membre qui prévoit une retenue à la source sur les dividendes distribués par une société établie dans cet Etat membre à une société bénéficiaire établie dans un autre Etat membre, tout en dispensant de toute imposition sur lesdits dividendes une société bénéficiaire résidente du premier Etat membre, ils ne s'opposent pas à une réglementation fiscale d'un Etat membre qui prévoit une retenue à la source de l'impôt sur les dividendes versés par une société résidente de cet Etat à une société bénéficiaire résidente d'un autre Etat membre, tout en exonérant de cette retenue les dividendes versés à une société bénéficiaire résidente du premier Etat membre dont les revenus sont imposés à un taux supérieur ou égal dans ce dernier Etat membre au titre de l'impôt sur les sociétés ; que, par ailleurs, le droit communautaire, dans son état actuel et dans une situation telle que celle de l'espèce, où, conformément à la répartition des compétences fiscales convenues entre la France et la Belgique, les dividendes distribués par une société française à un résident belge peuvent faire l'objet d'une imposition dans les deux Etats membres, ne prescrivant pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les Etats membres s'agissant de l'élimination des doubles impositions à l'intérieur de la Communauté, les articles précités, qui se bornent à faire obstacle aux discriminations entre sociétés résidentes et sociétés non-résidentes trouvant leur origine dans la réglementation nationale de chaque Etat membre, ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui ne prend pas en compte, dans le pays de résidence de l'actionnaire, de l'imposition prélevée dans le pays dans lequel est établie la société distributrice des dividendes en cause ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 199 bis du code général des impôts introduisent une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 56 du Traité instituant la Communauté européenne et qu'aucune stipulation de la convention fiscale entre la France et la Belgique ne prévoyait la mise en place, par la Belgique, d'un crédit d'impôt en faveur du bénéficiaire de dividendes d'origine étrangère ;

Considérant, en deuxième lieu, que le versement de dividendes par une société résidente à une autre société résidente et le versement de dividendes par une société résidente à une société non-résidente donnent lieu à des impositions distinctes, fondées sur des bases juridiques différentes ; qu'en outre, les sociétés résidentes et non-résidentes sont soumises dans leurs pays respectifs à des impôts sur leurs résultats calculés en fonction des règles fiscales propres à chaque pays ; que la situation déficitaire pour les exercices en cause de la société FRERE BOURGEOIS, à la supposer établie, résulte des dispositions du droit fiscal belge relatives au régime fiscal de l'impôt sur les sociétés qui lui ont été appliquées et auxquelles ne sont pas soumises les sociétés résidentes en France, lesquelles sont par conséquent placées dans une situation objective différente ; qu'ainsi, et en l'absence d'harmonisation des régimes fiscaux des impôts directs entre les différents Etats membres de l'Union européenne, la circonstance que la société FRERE BOURGEOIS, résidente de Belgique déficitaire imposée en France à la retenue à la source à raison des dividendes qu'elle a reçus de sociétés françaises, ne puisse pas bénéficier des dispositions nationales prévues en faveur des sociétés françaises qui perçoivent de tels dividendes et qui, dans le cas où elles sont déficitaires, n'ont pas à acquitter d'impôt sur les sociétés à raison desdits dividendes, lesquels sont d'ailleurs susceptibles d'être pris en compte dans le cadre des mécanismes d'imputation des déficits sur les résultats des années ultérieures, ne constitue pas une discrimination au regard de l'article 56 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRERE BOURGEOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société FRERE BOURGEOIS est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA05943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05943
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PAUL, HASTINGS, JANOFSKY et WALKER (EUROPE) LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-21;10pa05943 ?
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