Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour la société anonyme de droit belge GROUPE BRUXELLES LAMBERT, dont le siège est 24 avenue Marnix à Bruxelles (B-1000), en Belgique, par Me De Waal ; la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004035/2-3 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source opérée sur les dividendes qu'elle a reçus de la société Suez au titre des années 1997 à 2002 ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, devenue Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me De Waal, pour la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT ;
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT ;
Considérant que la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT fait appel du jugement n° 1004035/2-3 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source opérée sur les dividendes qu'elle a reçus de la société Suez au titre des années 1997 à 2002 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : (...) b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi " ; que la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt peut justifier l'application de différentes procédures de recouvrement de l'impôt à des rémunérations attribuées à des non-résidents et à des résidents ; qu'au regard des modalités de recouvrement de l'impôt sur les dividendes, les sociétés françaises, soumises à l'impôt sur les sociétés, sont dans une situation différente des sociétés non-résidentes, qui sont soumises à la retenue à la source ; que la différence entre lesdites modalités est liée et proportionnée à la différence de situations respectives entre ces différentes catégories de sociétés ; que, par suite, la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT ne saurait utilement invoquer une discrimination, qui reposerait sur le lieu de résidence, à l'encontre des sociétés non résidentes soumises à la retenue à la source par rapport aux sociétés françaises, qu'elles soient ou non éligibles au régime des sociétés mères, entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, lequel donne lieu à l'établissement d'un rôle, et qui se trouvent donc dans une situation différente ; que la circonstance que les sociétés françaises déficitaires ne sont pas effectivement taxées à l'impôt sur les sociétés ne saurait être à cet égard utilement invoquée, aucune discrimination dans les modalités de contestation des impositions ne pouvant être constatée entre sociétés taxées, qui ne sauraient être dispensées de respecter les règles applicables en matière de délais de réclamation, et sociétés non taxées, ces dernières sociétés se trouvant nécessairement dans une situation différente par rapport aux précédentes au regard des délais dans lesquels une réclamation contentieuse peut être régulièrement déposée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT conteste une retenue à la source, qui n'a pas donné pas lieu à un avis d'imposition, ni à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'ainsi, elle ne saurait se prévaloir de ces dispositions, qui ne s'appliquent pas à la retenue à la source ; que la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt peut justifier l'application de différentes procédures de recouvrement de l'impôt à des rémunérations attribuées à des non-résidents et à des résidents ; qu'au regard des modalités de recouvrement de l'impôt sur les dividendes, les sociétés françaises, soumises à l'impôt sur les sociétés, sont dans une situation différente des sociétés non-résidentes, qui sont soumises à la retenue à la source ; que la différence entre lesdites modalités est liée et proportionnée à la différence de situations respectives entre ces différentes catégories de sociétés ; que la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT ne saurait, par suite, utilement invoquer une discrimination reposant sur le lieu de résidence au regard de sociétés françaises qui acquittent l'impôt sur les sociétés, lequel donne lieu à l'établissement d'un rôle, et se trouvent donc dans une situation différente ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir à cet égard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle l'article 56 du Traité instituant la Communauté européenne s'oppose à une législation d'un Etat membre qui feraient dépendre de règles procédurales, différentes selon l'Etat de résidence des parties en cause, la soumission de revenus à l'impôt, dès lors qu'en l'espèce, les dividendes versés par des sociétés françaises sont soumis à l'impôt, que ce soit sous la forme de la retenue à la source, en ce qui concerne les sociétés attributaires non-résidentes en France, ou sous la forme de l'impôt sur les sociétés, en ce qui concerne les sociétés attributaires résidentes ; qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ni de la discrimination qui résulterait de ce qu'il est inapplicable en l'espèce, pour contester la tardiveté de ses réclamations présentées en 2005, 2006 et 2007 au regard des dispositions également précitées de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT fait valoir qu'elle fait l'objet d'une discrimination par rapport aux sociétés françaises déficitaires qui, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ne se voient opposer aucune condition de délai pour contester, par la voie d'une réclamation contentieuse, le montant de leur déficit ; que, toutefois, les sociétés non-résidentes, qui sont effectivement soumises à une retenue à la source, se trouvent nécessairement, au regard de la possibilité et des modalités de contestation d'une imposition donnée, dans une situation différente des sociétés françaises, lesquelles, en raison de leur caractère déficitaire, ne sont effectivement soumises, au titre de l'année au cours de laquelle un déficit a été constaté, à aucune imposition au titre de l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT ne peut se prévaloir de la discrimination susmentionnée ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin... " ; qu'il est constant que la réclamation de la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT était une réclamation contentieuse présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et ne tendait pas à la mise en oeuvre des dispositions précitées ; que les dispositions précitées de l'article R.*211-1 du même livre offrant à l'administration la possibilité de prononcer d'office des dégrèvements jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, n'ont ni pour objet, ni pour effet de rendre recevable une réclamation présentée après l'expiration du délai fixé par l'article R.*196-1 ; que la documentation administrative référencée 13 0-212 ne contient pas, en toute hypothèse, une interprétation différente de ces textes ; qu'il suit de là que la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT, qui ne peut, ainsi qu'il a déjà été dit, utilement se prévaloir qu'elle n'a pas été avertie des voies et délais de recours, ne saurait soutenir qu'il appartenait au service d'apprécier la recevabilité de la réclamation qui lui était soumise au regard des délais fixés par les dispositions précitées de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en cinquième lieu, que sauf erreur de droit, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle détient des dispositions précitées de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la constatation de la tardiveté de la réclamation présentée par la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT ne saurait être regardée comme contraire aux règles communautaires ; que le bien-fondé de ce constat de tardiveté n'a été nullement remis en cause par la décision 170/05 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 14 décembre 2006 Sté Denkavit International BV et SARL Denkavit France ; qu'il suit de là que la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT ne saurait, en tout état de cause, valablement soutenir que l'intervention de cette décision faisait obligation à l'administration de revenir, dans la décision de rejet de la réclamation contentieuse prise en 2009, sur la décision implicite de rejet de ses réclamations prise auparavant et de faire usage du pouvoir de dégrèvement d'office qu'elle tient des dispositions précitées de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que le délai ouvert aux sociétés soumises sur les dividendes perçus à une retenue à la source soit décalé dans le temps, eu égard aux différences dans les modalités de perception de l'impôt, par rapport au délai ouvert aux sociétés soumises sur lesdits dividendes à l'impôt sur les sociétés, ne saurait être regardé, dès lors que ces délais sont de même durée, comme discriminatoire ; que le moyen, dirigé contre le bien-fondé de la retenue à la source, et tiré de ce que les sociétés qui y sont soumises seraient, en raison du paiement avancé de l'impôt, discriminées par rapport aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, n'est pas de nature à remettre en cause la tardiveté qui a été opposée à la société requérante ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que celle-ci ne saurait utilement se prévaloir du décalage dans le temps entre la retenue à la source à laquelle elle a été soumise et l'impôt sur les sociétés auquel sont soumises les sociétés françaises pour contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée au titre des années 1998 et 2002 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire usage des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ou de soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne, que la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA05766