Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour Mme Claude A, demeurant ..., par Me Desmoineaux ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0611516 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que Mme A fait appel du jugement n° 0611516 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale... " ;
Considérant que l'activité commerciale de marchand de tableaux suppose l'achat et la revente ; que l'administration, à qui il appartient de justifier du principe de l'imposition litigieuse et, par suite, de l'existence d'une telle activité, n'établit pas, en se bornant à se prévaloir du nombre, de la régularité et de la fréquence des ventes de tableaux constatées au cours des cinq années vérifiées, du fait que Mme A aurait eu recours à une galerie spécialisée pour mettre en vente les oeuvres en question et de la circonstance que l'intéressée n'a pu produire aucun document relatif à la date et aux modalités de leur acquisition, que les tableaux en cause ont été achetés par la requérante en vue de les revendre ; que, dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le produit des cessions en question ne pouvait faire l'objet d'une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans sa base taxable au titre des années 1999 à 2003, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, du produit de cessions de tableaux et la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu de Mme A est réduite du montant des redressements notifiés à l'intéressée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003.
Article 2 : Mme A est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 0611516 du 2 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 10PA03029