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21/03/2012 | FRANCE | N°10PA02829

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 mars 2012, 10PA02829


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée SAINT CLOUD IMMOBILIER, dont le siège est 1 rue de Stockholm à Paris (75008), représentée par sa gérante, par Me Obadia ; la société SAINT CLOUD IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611963/1 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre

des exercices clos en 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes, et à la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée SAINT CLOUD IMMOBILIER, dont le siège est 1 rue de Stockholm à Paris (75008), représentée par sa gérante, par Me Obadia ; la société SAINT CLOUD IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611963/1 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes, et à la rectification du résultat déficitaire de son exercice clos en 1999 ;

2°) de prononcer la décharge et la rectification sollicitées, ainsi que la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Obadia, pour la société SAINT CLOUD IMMOBILIER ;

Considérant que la société à responsabilité limitée SAINT CLOUD IMMOBILIER, précédemment dénommée société à responsabilité limitée Immobilière Palissy Viris et qui exerce une activité de marchand de biens et de gestion d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a, d'une part, réintégré un passif injustifié dans les résultats de la société au titre de l'exercice clos en 1997, d'autre part, a remis en cause le caractère déductible de sommes portées dans les charges des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, enfin, a refusé les amortissements dérogatoires et une partie des amortissements réputés différés pratiqués par la société requérante au titre des trois exercices en cause ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le passif injustifié :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier de l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ;

Considérant, d'une part, que la société SAINT CLOUD IMMOBILIER a ouvert dans ses écritures un compte-courant d'associé au nom de Mme A, sa gérante, qui présentait, à la clôture de l'exercice 1997, un solde créditeur de 800 000 F ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'annulation par le Tribunal de grande instance de Paris le 23 novembre 1987, confirmée par la Cour d'appel de Paris le 18 décembre 1992, de la vente par Mme A de 1 000 parts de la SCI Résidence des Viris à la SCI Palissy Viris et la réintégration de ces biens dans le patrimoine de la cédante n'a pu avoir pour effet de créer une dette de la société requérante à l'égard de Mme A ; que la société SAINT CLOUD IMMOBILIER n'apporte aucune autre justification de la réalité de la dette de 800 000 F ; que la circonstance, invoquée par la société SAINT CLOUD IMMOBILIER, que ledit compte a été par erreur ouvert dans ses écritures comme un compte-courant d'associé est sans influence, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que Mme A détenait une créance sur la société requérante ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1997 la somme de 1 292 136 F, correspondant à un prêt d'un montant de 1 300 000 F que la société SAINT CLOUD IMMOBILIER aurait contracté en 1995 auprès de la société Real International Limited, dont le siège social est à Guernesey ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le contrat de prêt signé le 1er septembre 1995 n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement et est, de ce fait, dépourvu de date certaine et de valeur probante ; qu'aucun flux financier entre la société SAINT CLOUD IMMOBILIER et la société Real International Limited ne permet de corroborer l'existence dudit prêt ; que, si la société requérante soutient que cet emprunt a permis de financer l'acquisition de 1 000 parts de la SCI Résidence des Viris auprès de M. B et que le prix de 1 300 000 F a été payé directement au cédant par la société de financement, elle ne le démontre pas par la production de l'acte de vente signé le 10 septembre 1995 et enregistré le 18 septembre suivant, qui ne comporte pas de précisions suffisantes quant à l'acte séparé qui aurait été conclu entre M. B et la société Real International Limited ;

En ce qui concerne les charges non admises :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que, la société SAINT CLOUD IMMOBILIER n'ayant pas été en mesure d'établir la réalité du prêt contracté auprès de la société Real International Limited, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction, au titre des trois exercices en litige, des charges s'y rapportant ;

En ce qui concerne les amortissements :

Considérant que la société SAINT CLOUD IMMOBILIER soutient que les amortissements dérogatoires et une partie des amortissements réputés différés qu'elle a pratiqués au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 se rapportent à l'acquisition, en mars 1986, par la SCI Palissy Viris, dont elle serait l'unique associée, de 1 000 parts de la SCI Résidence des Viris ; que, toutefois, à la suite de l'annulation de la vente par le Tribunal de grande instance le 23 septembre 1987, les biens cédés par Mme A ont été réintégrés dans le patrimoine de cette dernière ; que la société SAINT CLOUD IMMOBILIER ne pouvait pas constater des amortissements sur un bien qui n'était pas dans son actif et qui, d'ailleurs, n'appartenait plus à la SCI Palissy Viris ;

Sur les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant que, pour justifier de l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, l'administration a relevé que la société SAINT CLOUD IMMOBILIER avait ouvert un compte courant au nom de Mme A alors que celle-ci n'était pas associée et constaté une dette importante et injustifiée à l'égard de cette personne ; que la société requérante a également constaté une dette à l'égard d'un établissement financier situé à Guernesey sans établir la réalité d'un tel engagement ; qu'enfin, l'administration fait état de ce que le journal des assemblées de la société n'a été coté et paraphé qu'en juillet 2000, pour les besoins du contrôle ; qu'elle a pu déduire de l'ensemble de ces faits une volonté délibérée de la part de la société SAINT CLOUD IMMOBILIER de se soustraire à l'impôt et a ainsi établi son absence de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAINT CLOUD IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SAINT CLOUD IMMOBILIER la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SAINT CLOUD IMMOBILIER est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA02829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02829
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-21;10pa02829 ?
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