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21/03/2012 | FRANCE | N°10PA02828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 mars 2012, 10PA02828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Obadia ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611669/2 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Obadia ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611669/2 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Obadia, pour M. et Mme A ;

Sur l'année 1998 :

Considérant que, par une décision du 22 décembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'intégralité des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à cette imposition sont ainsi devenues sans objet ;

Sur l'année 2000 :

Considérant que M. A a été condamné, par un jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 5 février 2002, à une peine d'emprisonnement de cinq années et au paiement solidaire d'une amende douanière de 5 870 257 euros, pour des faits de détention et de transport non autorisés de stupéfiants ainsi que de contrebande de marchandise prohibée ; que l'intéressé a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de l'exercice, au cours de l'année 2000, d'une activité illicite de trafic de stupéfiants, à l'issue de laquelle l'administration a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. A au titre de cette année et provenant de cette activité ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions restant en litige au titre de l'année 2000 procèdent exclusivement de la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de M. A le 14 mai 2002 ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que l'examen de leur situation fiscale personnelle, dont ils ont parallèlement fait l'objet, serait irrégulier du fait de l'absence de dialogue contradictoire au cours de ce contrôle et de ce que l'administration ne pouvait pas les mettre en demeure de déposer leur déclaration de revenu ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions de juridictions qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; que, par suite, l'ordonnance de non-lieu partiel du 13 décembre 2001, dont M. et Mme A entendent se prévaloir, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il ressort des constatations figurant dans le jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 5 février 2002 statuant en matière correctionnelle, devenu définitif, que, d'une part, les 1 540 kilos de résine de cannabis saisis le 28 juillet 2000 dans des cartons étiquetés au nom de M. Paul B ont été expédiés sur ordre de M. A et sous couvert de la société Shogun France, dont l'intéressé était le gérant et que, d'autre part, des marchandises destinées au même M. Paul B avaient déjà été précédemment entreposées dans les locaux de la société Shogun France, notamment en janvier 2000, et expédiées au Royaume-Uni selon des procédés inhabituels et contraires aux habitudes commerciales et comptables de la société ; qu'il résulte de ces constatations, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée à l'encontre de M. A et ont l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, que l'intéressé a été le principal organisateur d'un trafic de stupéfiants ; que les profits retirés de cette activité par M. A au cours de l'année 2000 étaient passibles de l'impôt sur le revenu, en tant que bénéfices provenant de l'exercice d'une activité commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que les bénéfices réalisés par M. A ont été régulièrement évalués d'office, sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, en raison du défaut de déclaration malgré l'envoi d'une mise en demeure ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il appartient aux contribuables d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à leur charge ;

Considérant que, pour évaluer d'office le montant des revenus tirés par M. A de son activité de trafiquant de stupéfiants, l'administration a pu se fonder sur le montant de l'amende douanière infligée le 5 février 2002 sur le fondement de l'article 414 du code des douanes, qui correspond à une fois le montant estimé de la marchandise saisie le 28 juillet 2000 ; que l'administration a également intégré dans les bases d'imposition les sommes de 30 480 euros, 89 975 euros et 76 230 euros virées sur le compte bancaire français de M. A, respectivement les 10 février, 30 mai et 7 juillet 2000, par la banque suisse VP Bank (Schweitz) AG, par l'intermédiaire d'une banque située au Lichtenstein ; qu'en se bornant à produire deux courriers des 14 février et 6 juillet 2000 émanant de la société VP Bank (Schweitz) AG, afférents au virement de deux prêts des montants respectifs de 50 000 francs suisses et 120 000 francs suisses, qui ne précisent pas les coordonnées des comptes crédités et ne sont assortis d'aucun autre document, tels que les contrats de prêts et les échéanciers de remboursement, M. et Mme A ne démontrent pas que les sommes créditées les 10 février et 7 juillet 2000 sur le compte bancaire français de M. A ont pour origine lesdits emprunts ; qu'en l'absence de toute preuve contraire, l'administration a pu regarder les sommes provenant de l'étranger susmentionnées comme des profits retirés de l'activité illicite de trafic de stupéfiants, nonobstant la circonstance que le nom de M. Paul B ne figurait ni sur les relevés bancaires, ni sur les ordres de virement des sommes sur le compte en France de M. A ;

En ce qui concerne la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A s'est livré, au cours de l'année 2000, à une activité de trafic de stupéfiants taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 4 avril 2002, l'intéressé s'est abstenu de déposer la déclaration de résultats qui lui était demandée à raison de cette activité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 10PA02828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02828
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-21;10pa02828 ?
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